Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 oct. 2023, n° 2300608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. Q, Mme O, M. B, Mme L, M. G, M. J, Mme N, M. P, Mme H, la SAS HSMG Promotion et la SCI CCM Redoute, représentés par la Selarl Link associés, agissant par Me Burgy, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Fort-de-France de communiquer l’entier dossier de permis de construire n° 972209 22 BR138 délivré le 6 avril 2023 par le maire de la commune à la SAS Ecologik en vue de la construction d’un ensemble immobilier situé à l’Etang Z’abricots dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que le refus de communication du dossier de permis de construire porte atteinte aux intérêts des requérants au regard de leur droit au recours contre le permis de construire ; ainsi, ils ont pu seulement consulter une partie du dossier de permis de construire en mairie et n’ont pu prendre que quelques photographies d’un extrait de la notice explicative et d’un plan de masse alors qu’ils n’ont eu de cesse de mettre en demeure la commune de leur communiquer ce document ; par ailleurs, ce refus porte atteinte à leur droit à l’information en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ; enfin, ils justifient d’un intérêt à agir contre le projet de construire en raison de sa nature, son importance, sa localisation et des nuisances engendrées par les travaux, la circulation routière et les troubles de jouissance de leurs biens ;
— la mesure est utile dans la mesure où elle vise à sauvegarder le droit au recours effectif contre l’arrêté accordant le permis de construire ;
— leur demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. Il résulte de l’instruction que les requérants demandent au juge des référés d’ordonner à la commune de Fort-de-France la communication du dossier complet du permis de construire déposé par la SAS Ecologik en vue de la construction d’un ensemble immobilier situé à l’Etang Z’abricots. La demande présentée par les requérants tend à la communication par voie de référé de pièces qu’ils jugent utiles au recours pour excès de pouvoir exercé contre le permis de construire du 6 avril 2023. Toutefois, les requérants ont demandé, par l’intermédiaire de leur avocat, au maire de Fort-de-France de leur communiquer l’entier dossier de demande de ce permis de construire par des courriers du 1er juin et du 5 juin 2023, reçus en mairie les mêmes jours. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la présente demande a fait l’objet de décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ces demandes. Dès lors, la mesure de communication demandée en référé fait obstacle à l’exécution de ces décisions, nonobstant le but contentieux de la demande de communication de documents administratifs. En outre, les requérants ont présenté une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 du maire de Fort-de-France accordant à la SAS Ecologik ledit permis de construire. Dans la mesure où ce recours a déjà été formé et qu’il est de ce fait, loisible aux requérants de demander dans le cadre de l’instance la production desdites pièces, la mesure d’instruction sollicitée ne revêt pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il apparaît manifeste que la demande de référé est mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants présentées sur ce fondement et dirigées contre la commune de Fort-de-France qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Q, Mme O, M. B, Mme L, M. G, M. J, Mme N, M. P, Mme H, la SAS HSMG Promotion et la SCI CCM Redoute, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D Q, Mme F O, M. A B, Mme E L, M. M G, M. C J, Mme N, M. K P, Mme I H, la SAS HSMG Promotion et à la SCI CCM Redoute.
Fait à Schoelcher, le 19 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Juge des référés
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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