Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500244 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025 et des pièces enregistrées le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer son certificat de travail, les attestations et justificatifs lui permettant de bénéficier des prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à ce service de communiquer à France Travail les attestations et justificatifs lui permettant de bénéficier des prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est privé de son traitement et ainsi de tout revenu ;
— la communication de ces pièces est indispensable pour lui permettre de s’inscrire à France Travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de M. A.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été transmis à l’intéressé par courriel du 16 janvier 2025 et par courrier postal du 21 janvier 2025.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, sergent-chef professionnel du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais, a été révoqué par arrêté du 23 octobre 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de communiquer les documents permettant de finaliser son inscription à France Travail.
4. L’article L. 5424-1 rend applicable aux employeurs publics le régime d’assurance chômage et ces employeurs assurent en application de l’article L. 5424-2 la charge et la gestion de cette allocation d’assurance, sauf s’ils en confient la gestion par convention à France Travail. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. / Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. »
5. Il est constant que l’attestation employeur destinée à France Travail concernant M. A lui a été communiquée postérieurement à l’introduction de sa requête. Il a également été informé par le courrier du 21 janvier 2025 que l’allocation de retour à l’emploi lui serait directement versée par le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais sous réserve que l’intéressé justifie mensuellement de sa qualité de demandeur d’emploi. Dans ces conditions, les conclusions de M. A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A au titre de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Lille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500244
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