Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2507099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août et le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Mendy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 notifié le 22 août 2025 par lequel le préfet du
Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation des ressortissants communautaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée,
— les observations de M. A qui a indiqué vouloir rester en France où il vit depuis
trente-cinq ans auprès de toute sa famille.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né en 1978, est entré régulièrement en France le
26 novembre 1990. Il s’est vu délivrer une carte de résident qui a été renouvelée à deux reprises jusqu’au 12 septembre 2024. Depuis cette date, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 7 août 2025, dont il sollicite l’annulation, le préfet du Bas-Rhin, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France par regroupement familial à l’âge de douze ans en 1990 avec toute sa famille. Il justifie y résider depuis cette date, soit depuis trente-cinq années dont trente-quatre en situation régulière. Il démontre également que l’intégralité de sa famille, à savoir ses parents et ses frères et ses sœurs, est toujours présente en France et qu’il réside chez son père. Il est ainsi dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés en défense par le préfet du Bas-Rhin. D’autre part, il produit un contrat à durée déterminée de cinq mois pour un emploi de
maçon-coffreur depuis le 11 juillet 2025 et la fiche de salaire du mois de juillet et démontre avoir déjà travaillé à plusieurs reprises dans le secteur du bâtiment. Par ailleurs, ses deux enfants, dont un mineur, vivent en France, et il justifie, par la production du jugement portant admission au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique du versement d’une pension alimentaire d’un montant de 300 euros par mois depuis août 2024. Si le préfet se prévaut du fait que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que les trois condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 2014 et 2016 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés, menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, harcèlement de son concubin, menaces de mort ainsi que conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, sont anciennes. Sa dernière condamnation pénale pour abandon de famille en raison du non-paiement de la pension alimentaire date de 2019 et le juge de l’application des peines dans son jugement portant admission au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique du 10 février 2025 a précisé qu’il produisait des justificatifs de paiement de la pension depuis août 2024. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a porté au droit du requérant au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette mesure d’éloignement a été prise. Il a, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant cinq ans qui l’accompagnent.
Sur l’injonction et l’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A soit admis au séjour. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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