Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 17h00.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne née le 20 janvier 1973, est entrée en France accompagnée de sa fille mineure le 12 novembre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, à l’instar d’ailleurs de celle présentée pour le compte de sa fille, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2025. Par un arrêté du 14 mai 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 43, 56 et 69 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié à Mme C… par voie postale le 22 mai 2025. Il en ressort également que l’intéressée a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 juin suivant, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois qui a ainsi été interrompu. La requête de Mme C…, introduite le 15 septembre 2025 avant même que le bureau d’aide juridictionnelle ait rendu sa décision, est donc recevable. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
5. Alors que ses conclusions aux fins d’annulation sont dirigées contre l’arrêté du 14 mai 2025 dans son ensemble, Mme C…, qui ne développe dans ses écritures aucun moyen relatif à cet arrêté en tant qu’il lui retire son attestation de demande d’asile, n’est pas fondée à en demander l’annulation dans cette mesure.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Par ailleurs, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
8. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C… se prévaut de son mariage avec un compatriote en situation régulière dont l’état de santé nécessite sa présence à ses côtés. Il est constant que l’époux de la requérante, auquel celle-ci est mariée depuis 1992, était, à la date de l’arrêté attaqué, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 4 septembre 2025 qui lui avait été délivrée au vu de son état de santé. Il ressort à cet égard des documents médicaux produits par Mme C… que ce dernier, qui fait l’objet d’une surveillance clinique étroite à la suite d’une transplantation rénale, présente un syndrome dépressif réactionnel à des douleurs et à une perte d’autonomie causées par des complications infectieuses. Sur ce point, il est relevé de façon concordante par deux des professionnels chargés de son suivi qu’il est aidé substantiellement par Mme C… et leur fille, lesquelles contribuent notamment au soulagement de ses souffrances psychologiques depuis qu’elles sont arrivées sur le territoire. En outre, l’éloignement de la requérante, qui est accompagnée de sa fille mineure, aurait pour effet de rompre à nouveau la cellule familiale dont la reconstitution en Géorgie apparait, à la date de l’arrêté attaqué, particulièrement difficile compte tenu des raisons pour lesquelles son époux a été admis à séjourner en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme C… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions subséquentes qui l’assortissent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui annule les décisions du 14 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne procède au réexamen de la situation de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marty d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
12. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, dont il n’est d’ailleurs aucunement justifié.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions du 14 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Marty, avocate de Mme C…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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