Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2507750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 12 et 27 août 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lhoni, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier des décisions attaquées ainsi que celui tiré de l’erreur de fait, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 27 janvier 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. En réalité, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’évaluation du conseil départemental des Ardennes du 18 décembre 2018, que M. C est entré pour la première fois en France le 1er novembre 2018. Par une ordonnance de placement provisoire du 18 décembre 2018 du Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, M. C, alors âgé de moins de 16 ans, a été confié à compter du même jour au service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Nord. Par un jugement du tribunal pour enfants de A du 22 janvier 2019, ce placement a été prorogé jusqu’au 22 janvier 2021. Le 17 février 2021, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22. Il s’est vu refuser ce titre de séjour le 29 juillet 2021 et cette décision a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont il a indiqué, dans le cadre de l’audience du 27 avril 2023, qu’il pensait l’avoir exécutée en se rendant en Belgique et en n’entrant de nouveau en France qu’en janvier 2023. Le 7 août 2025, M. C, qui a fait l’objet, entre temps de deux obligations de quitter sans délai le territoire français les 17 avril 2023 et 16 novembre 2024, a été interpellé à A dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits d’insultes à personnes dépositaires de l’autorité publique et de refus d’obtempérer après avoir insulté des policiers municipaux, alors que ceux-ci procédaient à la verbalisation d’un tiers pour jet de mégot, et s’être enfui en trottinette. M. C a alors été placé en garde à vue. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu s’est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler l’ensemble des décisions du 8 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, est entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, en janvier 2023, à l’âge de 20 ans, n’y résidait irrégulièrement que depuis 2 ans et 7 mois, à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’évaluation de sa minorité et de son isolement effectué en 2018, que ses parents, dont il affirme à l’audience qu’ils seraient décédés il y a longtemps, et ses deux sœurs vivent en Tunisie, à l’instar des autres membres de sa famille. Par ailleurs, M. C se borne à soutenir qu’il aurait obtenu des diplômes en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu''il a multiplié les changements annuels d’orientation sans jamais achever la moindre des formations professionnelles auxquelles il s’est pré-inscrit, voir inscrit. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France, pays où il a fait l’objet, aux termes du jugement du 29 novembre 2024, de douze signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales entre 2019 et 2024. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée.
4. Par suite, les conclusions de M. C à fin d’annulation de la décision du 8 août 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. En l’espèce, M. C se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, en janvier 2023, qu’il n’a pas, depuis sa dernière entrée, sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet, depuis lors, de deux obligations de quitter le territoire français, les 17 avril 2023 et 16 novembre 2024, à l’exécution desquelles il s’est soustrait et qu’il ne justifie disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence stable et effective affectée à son habitation, l’attestation d’hébergement fournie à l’audience faisant état d’une adresse à Roubaix alors qu’il a toujours déclaré vivre à Wasquehal. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis, dans l’application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une erreur d’appréciation de sa situation.
7. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
8. M. C, qui est entré pour la première fois en France en novembre 2018, n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, M. C n’a fait état, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Tunisie. Et, s’il a déclaré, lors de son audition par les services de police en août 2025, avoir quitté son pays pour des problèmes familiaux et y risquer d’être tué, il avait indiqué lors de sa première entrée en France, ainsi qu’il ressort du rapport d’évaluation de 2018, qu’il demeurait en contact avec ses parents et ses deux sœurs, demeurés au pays, et avait quitté son pays pour entreprendre des études de coiffure que sa famille ne pouvait lui offrir en Tunisie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le comportement en France de M. C, qui a fait l’objet de 12 signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales entre 2019 et 2024 et qui a reconnu avoir insulté des policiers municipaux avant de prendre la fuite, constitue une menace pour l’ordre public. En outre, le requérant a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, les 29 juillet 2021, 17 avril 2023 et 16 novembre 2024, et il ne séjournait en France, depuis sa dernière entrée, que depuis deux ans et sept mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune attache familiale en France et ne fait état d’aucun lien particulier avec la France, où nonobstant les propositions de formation dont il a bénéficié, il n’en a conduite aucune à son terme. Ainsi M. C, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
12. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507750
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