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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2517089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, les sociétés Sheraton Roissy, Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA, et SCI Hôtel Roissy Terminal, représentées par Me Guillini, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du directeur de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle valant résiliation partielle de la concession d’occupation du domaine public de l’aéroport Charles-de-Gaulle portant autorisation de construire et d’exploiter sous l’enseigne Sheraton un hôtel quatre étoiles de luxe, et d’enjoindre à la reprise des relations contractuelles sur la totalité du périmètre de la concession ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du directeur de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle valant refus d’indemnisation des sociétés Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA, SCI Hôtel Roissy Terminal et Sheraton Roissy SA, et de condamner la société aéroports de Paris à verser à ces sociétés la somme de 10.000.000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 décembre 2024, en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacune des sociétés requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-11 de ce code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la concession d’occupation du domaine public litigieuse a pour objet l’occupation du domaine public de l’aéroport Charles-de-Gaulle. Le lieu d’exécution de ce contrat se situe donc dans l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle. Or, en application des articles R. 312-11 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Sheraton Roissy et autres au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Sheraton Roissy et autres est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et aux sociétés Sheraton Roissy, Hôtel Roissy Terminal Immobilier SA, et SCI Hôtel Roissy Terminal.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
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