Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2300063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2300063 les 3 janvier 2023 et 15 mai 2025, la société PSI Sud Est, représentée par Me Messeleka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les n°2300063 et 2303174 dans le cadre d’une bonne administration de la justice ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. F… ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de M. F… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors :
qu’elle n’a pas réalisé d’enquête à son contradictoire, ni à celui de M. F… ;
que l’employeur n’a pas été informé de son droit d’accès aux éléments du dossier de l’inspectrice du travail ;
que l’inspectrice du travail a transmis des informations erronées aux témoins auditionnés ;
que l’enquête n’a pas été conduite avec impartialité, loyauté et sincérité ;
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- ses visas sont erronés en fait ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation ;
- la demande de licenciement de M. F… n’a pas de lien avec ses mandats représentatifs ;
- l’inspectrice du travail ne s’est pas fondée sur l’intérêt général pour motiver la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 sont devenues sans objet dès lors qu’elle a annulé cette décision par décision explicite du 13 juin 2023.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2303174 les 3 avril 2023 et 15 mai 2025, la société PSI Sud Est, représentée par Me Messeleka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les n°2300063 et 2303174 dans le cadre d’une bonne administration de la justice ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’inspectrice du travail a implicitement rejeté sa demande du 2 décembre 2022 tendant au retrait de la décision du 10 novembre 2022 ayant refusé d’autoriser le licenciement de M. F… ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de M. F… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PSI Sud Est soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2300063.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail née le 5 février 2023 sont devenues sans objet dès lors qu’elle a, par voie de conséquence, annulé cette décision par décision explicite du 13 juin 2023.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2307638 le 12 août 2023, M. G… F…, représentée par Me Bussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire après avoir retiré sa décision implicite de rejet du 19 avril 2023 et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 ayant refusé d’autoriser son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’agent qui a mené l’enquête contradictoire pour le ministre est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation du lien entre la demande d’autorisation de son licenciement et son mandat représentatif ;
- la matérialité des griefs n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de la gravité des faits reprochés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2024 et 5 juin 2025, la société PSI Sud Est conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F… le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Messeleka, représentant la société PSI Sud Est.
Considérant ce qui suit :
1. La société PSI Sud Est a demandé le 9 septembre 2022 à l’inspection du travail l’autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, M. F…, employé en qualité d’agent de sécurité sur les sites de la régie des transports marseillais et exerçant le mandat de membre titulaire du comité social et économique. Par décision du 10 novembre 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. F…. Par courrier du 2 décembre 2022, la société PSI Sud Est a sollicité de l’inspectrice du travail le retrait de cette décision. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Saisi le 16 décembre 2022 d’un recours hiérarchique de la société PSI Sud Est, le ministre du travail, par une décision du 13 juin 2023, a retiré sa décision implicite née le 19 avril 2023 de rejet de ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 et a autorisé le licenciement de M. F… pour motif disciplinaire.
2. Par les requêtes n°2300063 et n°2303174, la société PSI Sud Est demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 et, d’autre part, d’annuler la décision par laquelle celle-ci a implicitement rejeté sa demande du 2 décembre 2022 tendant au retrait de la décision du 10 novembre 2022 portant refus d’autorisation de licencier M. F…. Par une requête n°2307638, M. F… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 du ministre du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire.
3. Les requêtes n°2300063, n°2303174 et n°2307638 concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 13 juin 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, Mme J… K…, directrice du travail hors classe, nommée sous-directrice de l’animation territoriale du système d’inspection du travail auprès du directeur général du travail à l’administration centrale du ministère du travail par un arrêté du 26 août 2022 régulièrement publié, bénéficiait d’une délégation de signature de la ministre du travail, en vertu du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé par M. F… tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8121-1 du code du travail : « L’autorité centrale de l’inspection du travail prévue par la convention no 81 de l’Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail (…) veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l’inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l’exercice des missions et s’assure de leur respect. Elle veille à l’application du code de déontologie du service public de l’inspection du travail prévu par l’article L. 8124-1. ». Aux termes de l’article R. 8121-13 de ce code : « La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l’application de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail, (…). / Elle exerce à ce titre pour les agents de l’inspection du travail la fonction d’autorité centrale, d’organe central et d’autorité centrale de coordination prévue par ces conventions. / Elle a autorité sur les agents de l’inspection du travail dans le champ des relations du travail. / (…) ». En vertu des articles combinés R. 8111-1, R. 8122-1 et R. 8122-2 du même code, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) est l’autorité déconcentrée chargée de la mise en œuvre, au niveau régional, de la politique définie par les pouvoirs publics afin d’améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises, dans le cadre des directives du directeur général du travail, et peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux directeurs d’unités départementales, ces derniers exerçant le pouvoir hiérarchique sur les agents de l’inspection du travail, au nom du DREETS et sous son autorité.
6. En vertu de l’article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail est l’autorité compétente pour statuer sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions de l’inspecteur du travail portant refus ou autorisation de licenciement d’un salarié protégé. Aucune règle, ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à une enquête contradictoire.
7. Il ressort des pièces des dossiers que Mme E…, dont la qualité de directrice adjointe du travail de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas contestée, a procédé à une « contre-enquête » consistant en l’audition de l’employeur et du salarié et au recueil de leurs observations et pièces, sur demande du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, préalablement à l’édiction de la décision en litige. En application des dispositions visées au point 5, elle disposait de la compétence pour procéder à la contre-enquête qui lui avait ainsi été confiée. Par suite, le moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de son incompétence pour procéder à l’instruction du recours hiérarchique, doit être écarté.
8. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s’est prononcé sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que cette annulation repose sur un vice affectant la légalité externe de la décision ou sur un vice affectant sa légalité interne. Dans le premier cas, si le ministre doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe, il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé de ses motifs. Dans le second cas, il appartient au ministre d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
9. Il ressort des termes de la décision du ministre du 13 juin 2023 qu’il a autorisé le licenciement du requérant, après avoir estimé, d’une part, que les faits reprochés au salarié étaient matériellement établis et présentaient une gravité suffisante pour justifier son licenciement, d’autre part, qu’il n’existait aucun indice de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice des mandats détenus par l’intéressé. Elle précise en outre le motif de l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 tiré de l’erreur d’appréciation de cette dernière. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des faits reprochés à M. F… :
10. En vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi.
11. A l’appui de sa demande de licenciement, la société PSI Sud Est reprochait à M. F… d’avoir, le 19 juillet 2022, proféré des menaces à l’encontre de son responsable hiérarchique, M. D…, devant les membres du comité social et économique présents, déclaré procéder à l’enregistrement audio des membres du comité et refusé de cesser cet enregistrement et enfin d’avoir le même jour agressé verbalement M. A…, responsable d’exploitation adjoint et supérieur hiérarchique de M. F…. Par sa décision du 13 juin 2023, le ministre chargé du travail a considéré que les menaces à l’égard de M. D… et l’agression verbale de M. A… étaient établies et constituaient, à elles seules, des fautes d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. F….
12. Il ressort des pièces des dossiers que deux membres du comité social et économique, M. C… et M. H…, ont attesté qu’au cours de la séance du 19 juillet 2022, M. F… avait, de façon agressive, déclaré vouloir « régler les comptes » de M. D… « prochainement », ce qui est corroboré par le témoignage de Mme B…, juriste pour la société PSI qui était présente à cette réunion. Il ressort du procès-verbal de la réunion, transmis à l’inspectrice du travail, qu’il a invectivé un autre membre du comité avec lequel il était en désaccord, qu’il a proféré des menaces à l’égard d’un élu du comité et qu’il a indiqué qu’il « réglera les comptes de M. D… prochainement ». M. F… se prévaut de l’attestation de M. I…, qui précise que l’intéressé parlait « calmement et normalement » au cours de la réunion. Toutefois il ressort des pièces des dossiers et il n’est pas contesté que M. I… est arrivé tardivement à la réunion, en tout état de cause après que M. F… ai tenu les propos reprochés à l’encontre de M. D…. M. F… soutient que le lien de subordination et de collaboration existant entre les membres du comité social et économique et la société PSI Sud Est est de nature à jeter le discrédit sur les témoignages de M. C…, M. H… et de Mme B…. Cependant, la seule circonstance qu’ils ont indiqué à tort dans leurs attestations ne pas avoir de lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties n’est pas suffisante pour établir qu’elles seraient mensongères, alors que, par ailleurs, M. F… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, que la société dont M. C… est le fondateur est sous-traitante de la société PSI Sud Est. De même, les circonstances, qu’il était en désaccord avec M. H… sur les critères d’attribution du coefficient de salaire applicable aux salariés et que Mme B…, aux dires du requérant, occupait un emploi précaire au sein de la société PSI Sud Est, ne sont pas suffisantes pour démontrer le caractère mensonger de leurs témoignages. Il ressort en outre des témoignages concordants de plusieurs salariés de la société et de son supérieur hiérarchique que M. F… a une attitude fréquemment agressive et particulièrement désinvolte avec ses collègues. Ce comportement est confirmé par le témoignage de M. A… attestant que M. F…, à l’issue de la réunion du 19 juillet 2022, a fait une irruption brutale dans son bureau, alors que M. A… était en entretien avec un autre salarié, a crié, l’a agressé verbalement pour le contraindre à modifier les calendriers de travail à son profit, en déclarant : « je suis FO, je suis chez moi ici, je fais ce que je veux ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre du travail aurait commis une erreur de fait et d’appréciation en retenant les griefs fautifs énoncés au point 11.
S’agissant du caractère disproportionné de la sanction :
13. Après avoir relevé le caractère excessif et disproportionné du comportement menaçant de M. F…, la remise en question directe de l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que la réitération intentionnelle de comportements qui ont déjà donné lieu à de précédentes sanctions disciplinaires, le ministre du travail a estimé que les agissements de M. F… revêtaient un degré de gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il ressort des pièces des dossiers que le comportement de l’intéressé a eu des répercussions sur le travail d’équipe, qu’il a précédemment été sanctionné pour des faits d’agression verbale violentes envers M. D… les 17 mars et 24 mai 2022 et qu’il a fait l’objet de deux avertissements en raison de son insubordination notifiés les 25 novembre 2019 et le 14 octobre 2021. Par suite, les faits reprochés, qui ont un caractère récurrent, doivent être regardés comme suffisamment graves et, par conséquent, de nature à justifier le licenciement de M. F….
S’agissant du lien entre le licenciement et le mandat du requérant :
14. Si M. F… fait valoir qu’en sa qualité de représentant syndical, il a fait part à la direction de nombreux griefs concernant les conditions de travail des salariés et qu’il mené des actions dans l’intérêt collectif alors que le climat social est délétère, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la demande de licenciement de M. F…, présentée par la société PSI Sud Est, procéderait d’une discrimination en lien avec son mandat représentatif. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’il existe un lien entre son activité syndicale et son licenciement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… à fin d’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 13 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022 et de celle née le 5 février 2023 :
16. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
17. Eu égard au rejet, par le présent jugement, des conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, notamment, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 10 novembre 2022, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société PSI Sud Est tendant à l’annulation de cette dernière décision, ni sur celles tendant à l’annulation de la décision implicite de l’inspectrice du travail née le 5 février 2023 rejetant son recours gracieux, lesquelles sont devenues sans objet par l’effet de la décision ministérielle du 13 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard au non-lieu à statuer prononcé par le présent jugement sur les conclusions de la société PSI Sud Est tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 10 novembre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société requérante devant l’inspectrice du travail, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions accessoires de la société requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’autoriser le licenciement de M. F…, qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F… et la société PSI Sud Est demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… la somme de 1 500 euros à verser à la société PSI Sud Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2300063 et n°2303174.
Article 2 : La requête n°2307638 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°230063 et n°2303174 est rejeté.
Article 4 : M. F… versera à la société PSI Sud Est une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles à la société PSI Sud Est.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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