Annulation 10 novembre 2025
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2518649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haddag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de réfugié, en application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que l’ensemble de sa famille est présente sur le territoire français depuis 2013 et qu’il dispose de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un vice de motivation dès lors qu’elle vise le 3°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il bénéficie du statut de réfugié et qu’il ne peut, par suite, être regardé comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a le statut de réfugié et ne peut dès lors être éloigné à destination de la Mongolie, pays dont il a la nationalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ; qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, formulées à titre principal ;
- les observations de Me Haddag, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
- les observations de M. A… lui-même, présent.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité mongole né le 16 mai 2004, est entré en France avec ses parents en 2013, à l’âge de neuf ans, et s’est vu reconnaître, comme ses parents, le statut de réfugié. A la suite de son interpellation pour des faits de vol commis en réunion, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté du 6 octobre 2025, notifié le lendemain, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, également notifié le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des preuves de présence versées à l’instance par M. A…, que celui-ci est sur le territoire français en 2013, alors qu’il était âgé de neuf ans, accompagnant ses parents qui se sont chacun vus reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2013. Il ressort également de ces pièces, et notamment d’un courrier de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 juillet 2025, que requérant, qui s’est également vu reconnaître la qualité de réfugié au cours de sa minorité, bénéficie toujours de ce statut. M. A…, qui verse à l’instance une attestation d’hébergement rédigée par son père ainsi que l’ensemble des titres de séjour des membres de sa famille, établit qu’il vit toujours chez ses parents et que ceux-ci, ainsi que ses deux frères et deux sœurs, bénéficient également toujours du statut de réfugié et se trouvent en situation régulière sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait conservé des attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de neuf ans. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui est au demeurant fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, que le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. A… avait été interpelé pour des faits de vol commis en réunion et estimé qu’il constituait ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public. Toutefois, si la matérialité des faits n’est pas contestée par l’intéressé, ceux-ci n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite judiciaire, sans qu’aucun élément administratif ou judiciaire, autre qu’un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et une fiche d’interpellation pour un vol commis en réunion, ne soit versé aux débats pour permettre d’apprécier le contexte et le degré d’implication de l’intéressé dans la commission des faits. Dès lors, cette unique interpellation, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait à elle seule établir que le requérant représente par son comportement une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de M. A…, à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé en toutes ses dispositions. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, […] l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A… implique, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret susvisé : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêt attaqué, implique nécessairement, au sens de l’article L 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hauts-de-Seine fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de M. A… aux fins de non-admission.
Enfin, les conclusions par lesquelles le requérant demande qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, formulées à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MoinecourtLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Trafic ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Logement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Science économique ·
- Philosophie ·
- Examen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Hébergement ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Guadeloupe ·
- Opérateur ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Demande d'avis ·
- Solidarité
- Vacant ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Procédure administrative ·
- Droits fondamentaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.