Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2508705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 octobre 2025, M. C… H…, actuellement retenu au centre de rétention de Gespolsheim, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, de sorte qu’il n’a pu faire valoir ses observations ;
il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement, compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
et les observations de Me Pialat, avocat de M. H…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 23 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… F…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme I… E…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à
Mme B… G…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme E… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ». Aux termes de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du
10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’avant l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale a informé le requérant de son intention et l’a mis en mesure de présenter des observations, le 12 août 2025. D’autre part, si M. H… conteste l’effectivité de cette procédure contradictoire, en ce qu’elle ne lui aurait pas permis de faire utilement valoir ses observations, il ne fait état d’aucun éléments nouveaux qu’il aurait pu apporter et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, dans ces circonstances et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté
En troisième lieu, la circonstance alléguée qu’il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui a seulement vocation à fixer le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarter.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. H… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… H…, à Me Pialat et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth,
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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