Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2025, n° 2434399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A, représentée par Me Le Fit Nguyan, demande au tribunal :
1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Le Fit Nguyian, représentant M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant camerounais, a présenté le 20 décembre 2024 une demande d’asile. Le même jour, il a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce qui lui a été accordé, et une orientation vers le CAES de Septième-les Vallons, dans les Bouches-du Rhône, lui a été proposée. Le requérant a refusé cette orientation le 23 décembre 2024. Par suite, par une décision du 23 décembre 2024 l’OFII lui a refus le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation en région. Le requérant demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuventêtre refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; ().La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, à savoir les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. A a refusé, sans motif légitime, l’orientation en vue de son hébergement qui lui a été proposée le 20 décembre 2024. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
7. Il ressort des pièces du dossier que l’offre de prise en charge qui a été présentée le 25 juillet 2023 comporte l’énumération des prestations qu’elle comporte et que le requérant a été informé des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et a ainsi été régulièrement informé des conséquences de son refus de ces prestations, conformément à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de M. A le 23 décembre 2024 lors d’un entretien réalisé en langue française et au cours duquel l’intéressé n’a déclaré aucun besoin d’adaptation particulier et n’a donné aucune précision sur les problèmes de santé qu’il allègue. Il n’a pas fourni de certificat médical par la suite. De surcroît, si le requérant se plaint de vivre encore dans la rue, c’est précisément parce qu’il a refusé l’offre d’hébergement de l’OFII. Dans ces conditions, l’OFII, qui a ainsi procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, n’a pas fait une appréciation erronée de sa vulnérabilité.
9. En dernier lieu, il est constant que le requérant a refusé la proposition d’orientation en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’hébergement proposé à Septèmes-les-Vallons. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’un motif légitime de refus de la proposition faite par l’OFII. Le directeur général adjoint de l’OFII n’a donc pas fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant pour ce motif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur général adjoint de l’OFII du 23 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2434399
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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