Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2401593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte n° ES 662400173 émise à son encontre le 12 août 2024 par France Travail Guadeloupe Iles du Nord et signifiée, par acte d’huissier, le 12 novembre 2024, pour le recouvrement de la somme en principal de 4 106,30 euros, à laquelle s’ajoutent les frais d’acte de 77,80 euros, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS), constitué au cours de la période du 1er février 2021 au 2 mai 2022.
Elle soutient que :
- cette contrainte n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable de la part de France Travail ;
- elle a déjà remboursé la somme de 1 200 euros au moyen d’un avis à tiers détenteur (ATD) en 2023 ;
- elle rembourse encore, à raison de 100 euros par mois, une dette de 1 197 euros envers France Travail.
La requête a été communiquée le 2 décembre 2024 à France Travail Guadeloupe Iles du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative en date du 11 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 12 février 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sabatier-Raffin.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 août 2024, France Travail Guadeloupe Iles du Nord a mis à la charge de Mme A… un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 106,30 euros au titre de la période du 1er février 2021 au 2 mai 2022, auquel s’ajoutent les frais d’acte de 77,80 euros. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : «Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.».
A l’appui de sa requête, Mme A… soutient ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable à la contrainte émise à son encontre et avoir déjà procédé au paiement de la somme de 1 200 euros en 2023 et être en cours de règlement de la somme de 1 197 euros, à hauteur d’une échéance de 100 euros par mois. Cette requête a été communiquée le 2 décembre 2024 à l’opérateur France Travail Guadeloupe Iles du Nord, qui a été mis en demeure le 11 avril 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la requérante ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, France Travail doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : «Pour le remboursement des allocations (…) indûment versées par l’opérateur France Travail (…) pour le compte de l’État, (…) le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.». Aux termes de l’article R. 5426-20 de ce code : «La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 (…). / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / (…). / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : «La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.».
Mme A… soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure en date du 8 avril 2024, que lui aurait adressé l’opérateur France Travail, et restée sans réponse. Il résulte de l’instruction du dossier que la contrainte litigieuse, émanant de l’opérateur France Travail, comporte la mention d’une mise en demeure préalable en date du 8 avril 2024, restée sans effet, à l’encontre de la requérante aux fins de rembourser l’allocation de solidarité spécifique. Toutefois, cette mise en demeure, contestée par Mme A…, et qui doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a pas été produite par la partie défenderesse. Celle-ci doit être considérée, par voie de conséquence, comme acquiesçant aux allégations de la requérante, soutenant cette omission. Cette contrainte doit être en conséquence regardée comme ayant été prise sur une procédure irrégulière en l’absence d’une mise en demeure préalable et doit donc être annulée pour ce vice.
Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance.
En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’elle a remboursé en 2023 la somme de 1 200 euros à la suite d’un avis à tiers détenteur et qu’elle rembourse actuellement à France Travail 100 euros par mois au titre d’une dette d’un montant de 1 197 euros, Mme A… ne conteste utilement ni le bien-fondé, ni le montant de l’indu en litige correspondant à la période de février 2021 à mai 2022. Il s’ensuit que les moyens qu’elle soulève sont inopérants dans le présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 12 août 2024 par laquelle le directeur lui demande de s’acquitter de la somme de 4 106,30 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte n° ES 662400173, émise le 12 août 2024 par France Travail Guadeloupe Iles du Nord, en vue du recouvrement de la somme de 4 106,30 euros, à laquelle s’ajoutent les frais d’acte de 77,80 euros, signifiée le 12 novembre 2024, à Mme A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement décision sera notifié à Mme B… A… et à France Travail Guadeloupe Iles du Nord.
La décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé
P. Sabatier-Raffin
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
N. Ismaël
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