Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 10 juil. 2025, n° 2304068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi en raison d’une fouille à nu intervenue le 28 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en décidant et en faisant pratiquer cette fouille, dans des conditions contraires aux dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire, aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la décision de fouille, fondée sur une suspicion de trafic ou de détention de téléphone en détention, ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- la réalisation de cette fouille avait pour but de l’humilier ;
- la réalisation de cette fouille, qui n’était ni nécessaire ni proportionnée est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice qui peut être évalué à 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, a fait l’objet d’une fouille intégrale le 28 mars 2023. Estimant que cette fouille était fondée sur une décision illégale, M. B… a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’indemnisation de son préjudice. Sa demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette fouille.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ».
3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l’instruction qu’une fouille intégrale a été réalisée sur M. B… le 28 mars 2023 à la sortie d’un atelier au motif que M. B… était « soupçonné de trafic d’objets ou de substances illicites ».
6. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment de l’historique des comptes-rendus d’incident produit en défense, que les derniers incidents reprochés à M. B… remontent à l’année 2019, celui-ci ayant refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel de l’établissement et n’ayant pas respecté les dispositions du règlement intérieur de l’établissement lors d’incidents survenus le 15 mai 2019, et le 21 mars 2017. Au regard de l’ancienneté de ces incidents, il n’est pas établi que M. B… présentait un risque particulier de nature à justifier que soit réalisée cette fouille intégrale, ni qu’une fouille par palpation n’aurait pas permis à l’administration de prévenir les risques susmentionnés. Le ministre n’apporte aucun élément de précision sur les motifs pour lesquels une suspicion de trafic d’objets ou substances illicites a pu naitre en 2023 concernant ce détenu. La circonstance que l’intéressé ait été condamné pour meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique, invoquée par le défense en ministre, n’est pas de nature à établir l’existence d’un risque d’entrée ou de sortie d’objets interdits en détention, alors que l’intéressé, incarcéré pour ces faits depuis 1998, et condamné en 2001 à la réclusion criminelle à perpétuité, n’a commis aucun manquement disciplinaire depuis l’année 2019, qu’aucun élément particulier n’est invoqué par l’administration pour justifier de la réalisation d’une fouille intégrale le 28 mars 2023 à la sortie de l’atelier et qu’il n’est pas allégué que l’intéressé aurait déjà été détenteur d’objets interdits en détention ou impliqué dans un trafic d’objets interdits en détention. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la fouille intégrale réalisée le 28 mars 2023, n’était pas justifiée.
7. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en ayant procédé à cette fouille intégrale sans justification, l’administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral à M. B…. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 100 euros qu’il sollicite au titre de cette fouille.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 7 à compter du 31 mai 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
9. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée dès la requête introductive d’instance le 16 octobre 2023. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme à verser à la SCP Themis Avocats & Associés, avocat de M. B…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 100 euros à M. B…, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 31 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis Avocats & Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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