Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2507721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 7 août 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Adja Oke, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle est la mère d’un enfant dont elle contribue à l’entretien et à l’éducation, qu’elle occupe un emploi d’assistante de ménage depuis septembre 2020, et que le père de son enfant contribue également à son entretien et à son éducation, a été reconnu réfugié et est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application conjointe de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En deuxième lieu, Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 30 mai 1991 est entrée en France le 6 octobre 2018 à l’âge de vingt-sept ans. Si la requérante fait valoir que le père de son enfant, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans en sa qualité de réfugié, contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils né à Villeurbanne le 5 mai 2022, elle ne le justifie pas par la production de virements bancaires dont la plupart ont été effectués en 2022, 2023 ou postérieurement à la date de la décision attaquée, de tickets de caisse non nominatifs, et d’un bordereau de situation relatif aux frais de crèche et de garderie faisant état de nombreux recouvrements par voie de saisie administrative à tiers détenteur. Si la requérante fait également valoir qu’elle est la mère d’un enfant dont elle contribue à l’entretien et à l’éducation et qu’elle occupe un emploi d’assistante de ménage depuis septembre 2020, elle ne produit aucun document l’autorisant à travailler et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme A…, accompagnée de son fils mineur né le 5 mai 2022, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Sénégal, où elle n’est pas dépourvue d’attaches, notamment familiales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 22 janvier 2025 obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
Si Mme A… soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 octobre 2022 et produit à cet égard une attestation de dépôt de son dossier faisant mention à la rubrique « Etat du dossier : déposé, en attente d’examen par l’administration », il ne ressort pas de ces éléments que la demande de titre de séjour présentée par la requérante aurait été enregistrée comme complète et donné lieu à la délivrance d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait examiné d’office sa situation au regard de ces textes. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations et dispositions.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2507721 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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