Rejet 16 mai 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2417204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur, émise à son encontre le 22 juillet 2024, de la somme de 1 167,85 euros, relative à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ».
3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d’un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires mentionnée à l’article 1651 du code général des impôts. ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (). ».
4. Par un courrier recommandé du 29 novembre 2024, présenté au domicile de la requérante le 2 décembre 2024, puis retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de sa réclamation préalable formée à l’encontre de la décision attaquée ou la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation, dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas accompli les formalités dans le délai imparti exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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