Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 janv. 2025, n° 2415891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de supprimer la mention « permis suspendu » dans le Système national des permis de conduire et sur le site internet « https://mespoints.permisdeconduire.gouv.fr/ » ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faite à son conseil.
Il soutient qu’il a reçu le 18 avril 2024, un courrier de la préfecture de police de Paris lui signifiant la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, que la suspension a pris fin le 18 septembre 2024, que son permis est toujours mentionné comme suspendu sur le site « internet » https://mespoints.permisdeconduire.gouv.fr/ « , qu’il s’est vu retourner son permis de conduire, qu’il a demandé au préfet de police de Paris de retirer la mention » suspendu " de son permis de conduire, sans obtenir de réponse, qu’il a à nouveau été interpellé le 3 novembre 2024 pour défaut de permis de conduire, que la condition d’urgence est satisfaite car son permis de conduire n’est plus suspendu et le maintien de cette mention l’entrave dans ses déplacements, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’intéressé ne démontre pas s’être soumis à la visite médicale d’aptitude à la conduite exigée par l’article R. 221-13 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 18 avril 2024, le préfet de police de Paris a suspendu le permis de conduire de M. A, résidant 102 avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) pour une durée de cinq mois, à la suite d’une infraction constatée le 21 mars 2024 à Paris (75012). Le 20 novembre 2024, M. A s’est soumis à un examen médical en vue de la récupération de son permis de conduire et a été déclaré apte. Il a ensuite sollicité de l’administration, le 27 septembre 2029 le retrait de la mention « suspendu » de son dossier figurant sur le site internet « https://mespoints.permisdeconduire. gouv.fr/ ». Toutefois, il n’a pas communiqué sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés, les éléments nécessaires au retrait de cette mention. Par sa requête enregistrée le 20 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de Paris de supprimer cette mention.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ».
5. Si le requérant établit avoir subi un contrôle médical le 20 novembre 2024 qui a confirmé son aptitude à conduire, il n’établit pas avoir engagé la procédure de remise de son permis de conduire sur la plateforme « https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/suspension-du-permis », laquelle doit être engagée, conformément à ce qui est mentionné sur cette plateforme « 7 jours avant la fin de la suspension ».
6. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite, non plus que le caractère utile des mesures sollicitées, la situation déplorée par le requérant résultant de son propre retard et de sa propre négligence à effectuer les démarches nécessaires à la récupération de son permis de conduire, lesquelles pouvaient être engagées dès le 15 septembre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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