Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2506531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile d’une durée de six mois dans le cadre de la procédure accélérée et du réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2020 modifiant l’arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 17 septembre 2002 à Gaziantep, a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mars 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 17 février 2025. Il a déposé un recours à l’encontre de cette décision devant la CNDA. Il a été mis en possession d’une attestation de demandeur d’asile valable du 14 janvier 2025 au 13 mars 2025. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile d’une durée de six mois.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 octobre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à M. C…, la qualité de réfugié. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile d’une durée de six mois ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : Les conclusions de M. C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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