Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2400063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 7 mars 2024,
Mme B… A…, représentée par Me Petit Frère, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas tenu compte des autres pièces produites et, notamment, de l’attestation d’inscription en formation ;
- il méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision attaquée n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’un défaut de base légale ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante centrafricaine, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au
16 mars 2023 avant de se voir remettre un récépissé jusqu’au 4 octobre 2023. Par une lettre du
30 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
D’une part, la décision attaquée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans le cadre de sa demande de changement de statut comporte l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet de Seine-et-Marne ne soit tenu de mentionner l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l’administration, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 613-2. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un défaut de motivation manquent en fait et doivent être écartés
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au motif que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas tenu compte de son inscription au sein de la formation d’« auditeur/trice et contrôleur/euse de gestion » pour le cursus académique 2023-2024, elle n’établit toutefois pas avoir transmis au préfet de Seine-et-Marne l’attestation d’inscription du
29 novembre 2023. En outre, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour attaquée que celle-ci ne se rapporte pas à une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » mais à la lettre du 30 mars 2023 par lequel Mme A… a sollicité du préfet de Seine-et-Marne un changement de statut en qualité de salarié dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné, alors qu’il n’y était pas tenu, sa situation au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’elle est « particulièrement bien insérée dans la société française, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan professionnel » et qu’au regard de son ancienneté de plus de trois années sur le territoire français, « elle a nécessairement tissé des liens intenses tant professionnels que personnel », Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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