Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2207777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2022, le 2 novembre 2022 et le
29 novembre 2022, la société Bharlev Industries, représentée par Me Sebbah (Selarl Zamour et associés), doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre du mois de juin 2021 ; ensemble la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de faire droit à sa demande d’aide relative au fonds de solidarité, au titre du mois de juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’éligibilité de la société à bénéficier du fonds de solidarité ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est édictée au motif d’une impossibilité d’instruire les demandes au-delà du 30 juin 2022 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le seuil maximal des aides d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte de flambée du Covid-19, approuvé par la Commission européenne, a été réhaussé à un montant cumulé de 2,3 millions d’euros par entreprise.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2022, le 22 novembre 2022 et le 9 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Sebbah, représentant la société Bharlev Industries.
Considérant ce qui suit :
1.La société Bharlev Industries exerce une activité de préparation de jus de fruits et de légumes ainsi que de salades et a majoritairement pour clients des établissements du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La société requérante a présenté, le 28 juin 2022, une demande d’aide auprès du fonds de solidarité créé par l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour le mois de juin 2021. Cette demande doit toutefois être regardée comme étant un recours gracieux contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques avait rejeté la demande d’aide déposée par la société Bharlev Industries le 21 juin 2022. Par une décision du
29 juin 2022, la direction générale des finances publiques a rejeté le recours gracieux. La société Bharlev Industries demande l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision administrative initiale du 21 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes du I.-A de l’article 3-28 du décret susvisé du 30 mars 2020, alors applicable : « Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : ()/ 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : ()/ b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : ()/ – soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ». Par ailleurs, aux termes du V du même article 3-28 du décret du 30 mars 2020 : « Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. ».
3. En premier lieu, si la société Bharlev Industries a déposé, le 21 juin 2022, sa demande d’aide au titre du mois de juin 2021, il est constant qu’elle a précédemment présenté au moins six autres demandes d’aide au titre du même mois et que la première demande est intervenue le 27 juillet 2021, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifié. A chaque rejet intervenu avant le mois de juin 2022, l’administration a invité la société à renouveler sa demande d’aide, en précisant les pièces ou les justificatifs nécessaires.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour fonder ses décisions de rejet, l’administration fiscale a d’abord retenu qu’il lui était impossible d’instruire la demande de la société requérante car celle-ci devait être instruite avant le 30 juin 2022, puis que la demande d’aide au titre du fonds de solidarité ne remplissait pas les conditions fixées par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié. L’administration a ensuite précisé dans ses mémoires en défense le motif du rejet de la demande d’aide, qui est tiré de ce qu’au titre de la période allant de mars 2020 à décembre 2021 la société avait perçu 1,8 million d’euros et avait atteint le seuil maximal d’aide prévu par « la cinquième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 », publiée le 1er février 2021 par la Commission européenne sous le numéro 2021/C 34/06. Toutefois, au titre de la période litigieuse, la Commission européenne a adopté la 6ème modification de « l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée du covid-19 », publiée le 24 novembre 2021 sous la référence 2021/C 473/01. Par cette communication, la Commission européenne a réhaussé le plafond des aides octroyables, passant de 1,8 million à 2,3 millions d’euros par entreprise et a prolongé la période correspondant à ce régime économique jusqu’au 30 juin 2022. La Commission européenne a également approuvé, le 20 décembre 2021, le « régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises » porté par la France, référencé SA.100959, mettant en œuvre ce seuil maximal à 2,3 millions d’euros et prolongeant la période d’aides jusqu’au 30 juin 2022. Ainsi, dès lors que le régime cadre validé par la Commission européenne permettait à l’administration, à la date de la décision attaquée, de verser l’aide au titre du fonds de solidarité pour un montant cumulé de 2,3 millions d’euros, sans condition que les pertes de chiffres d’affaires aient été subies postérieurement au 24 novembre 2021 et, dès lors que le dispositif mis en place était valable jusqu’au 30 juin 2022, la société Bharlev Industries est fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit. Par ailleurs, la société requérante est également fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit en opposant la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022, alors qu’aucune disposition du décret précité ne permettait au service de rejeter une demande déposée le 28 juin 2022 au motif qu’elle devait être instruite avant le 30 juin 2022.
5.Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Bharlev Industries est fondée à solliciter l’annulation de la décision de refus de sa demande d’aide, au titre du mois de juin 2021 et à solliciter l’annulation du rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société requérante au titre du mois de juin 2021, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du même jugement.
Sur les frais de l’instance :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé d’octroyer à la société Bharlev Industries le bénéfice de l’aide prévue par le décret
n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, au titre du mois de juin 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Bharlev Industries dans un délai de trois mois à compter la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Bharlev Industries la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bharlev Industries et à la directrice départementale des finances publiques de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
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