Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 oct. 2025, n° 2206988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 2 mai 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 234,69 euros portant sur la période d’octobre 2018 à mars 2019.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales du Nord fonde son indu sur des montants de salaires perçus inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté une demande tendant au bénéfice de la prime d’activité le 14 janvier 2016. Suite à un contrôle de ses ressources et de sa situation, une discordance entre les ressources déclarées chaque trimestre et celles effectivement perçues sur l’année a été constatée ce qui a conduit à une régularisation de ses droits à cette prestation pour la période d’octobre 2018 à mars 2019. En conséquence, un trop-perçu d’un montant de 234,69 euros, afférent à cette période, lui a été notifiée le 25 mai 2020. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord, lequel a été rejeté par une décision du 21 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête et suite à une nouvelle étude des droits de Mme A… au titre de la période en litige, le montant de l’indu a été ramené à la somme de 192,33 euros. Il n’y a dès lors lieu de statuer sur la demande de Mme A… que dans cette mesure.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestation d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 843-1 de ce même code, dans sa rédaction application au litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code, dans sa rédaction application au litige : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; /(…)/ 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 dudit code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction, que l’indu de prime d’activité tel qu’il résulte de la nouvelle étude des droits de Mme A… réalisée par la caisse d’allocations familiales du Nord en 2023 trouve son origine dans l’omission de la déclaration par l’intéressée de primes d’intéressement et de participation perçue au mois d’octobre 2018. Si, pour contester ce motif, l’intéressée indique que ces primes ont été versées en février 2018 et qu’elles ont donc été reprises dans le bulletin de salaire d’octobre 2018 pour des raisons de déclaration fiscale, elle produit également un bulletin de salaire au titre du mois de mars 2018 mentionnant également une régularisation d’intéressement et de participation. Aussi, en l’état de l’instruction, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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