Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme G F D, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F D ne sont pas fondés.
Mme F D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, ressortissante centrafricaine née le 25 décembre 1980 à Bangui (République centrafricaine), est entrée en France le 9 juin 2013 munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, l’intéressée ayant contracté un mariage avec M. A, le 22 mars 2013 à Bangui (République centrafricaine) et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée jusqu’au 21 septembre 2017. Après avoir obtenu l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2018 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français par un jugement du tribunal du 13 mars 2019 au motif du défaut d’examen approfondi de sa situation, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en dernier lieu, le 21 juin 2022 en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Mme F D demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en assortissant ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment : « () Les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit () / Les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour à Mme F D, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. S’agissant de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, la décision attaquée précise que nonobstant l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement à son encontre, l’intéressée a fait l’objet d’une récente condamnation pour des faits graves, qu’elle est désormais séparée de son conjoint français, qu’elle n’établit pas l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et que ses deux filles ont vocation à l’accompagner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Par ailleurs, dès lors qu’il ne s’évince pas des termes de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F D, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme F D, le préfet de la Haute-Garonne, qui a appliqué les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est d’abord fondé sur l’annulation des reconnaissances de paternité effectuées le 9 novembre 2018 par M. A au bénéfice des filles de la requérante par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, le 3 mai 2021 dont il ressort notamment que M. A, à la tête d’un réseau de fraude à la législation sur le droit au séjour des étrangers en France, a reconnu près de onze enfants et qu’il ne s’est jamais impliqué dans la vie des filles de Mme F D. Le préfet a également tenu compte de la circonstance que le couple, dont la communauté de vie n’est au demeurant pas établie, était en instance de divorce à la date de la décision attaquée et enfin, sur l’absence de preuve de la réalité et de l’intensité des liens noués par la requérante sur le territoire français. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne, se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code, a estimé que la présence de Mme F D sur le territoire national constituait une menace à l’ordre public dès lors que cette dernière a été condamnée, le 17 mars 2022 par le tribunal de correctionnel de Toulouse, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis.
8. Si Mme F D soutient qu’elle réside depuis onze ans en France et qu’elle y a tissés des liens importants, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. A cet égard, la seule présence de ses six enfants dont quatre sont majeurs et de son concubin, ressortissant centrafricain titulaire d’une carte de résident, sur le territoire national, n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle ne démontre pas l’intensité des liens dont elle se prévaut. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme F D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la demande présentée par Mme F D au préfet que l’intéressée a entendu solliciter un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale et de sa qualité de parents d’enfant français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu d’examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aucun moyen de la requête dirigé contre la décision de refus de séjour n’étant accueilli, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision obligeant Mme F D à quitter le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, Mme F D est entrée en France à l’âge de trente-trois ans. Si elle soutient être dépourvue d’attaches en Centrafrique, elle ne l’établit pas, alors qu’elle y a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, ainsi qu’il a été dit, la requérante ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France ni même ne justifie d’une insertion particulière. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
14. En troisième et dernier lieu, s’il est exact que les filles de Mme F D sont respectivement nées à Toulouse les 8 janvier et 7 décembre 2015 où elles sont scolarisées, ces seuls éléments ne sont pas de nature, en l’absence de toute autre précision, à caractériser une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant alors, en outre, qu’il n’est ni démontré ni même soutenu qu’elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Centrafrique. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Le moyen de la requête dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français étant écarté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, le moyen de la requête dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français étant écarté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision par laquelle le préfet a édicté une interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour mentionne que Mme F D n’établit pas sa présence régulière en France depuis le 9 juin 2013, date à laquelle elle est entrée sur le territoire national, le 27 janvier 2017, que la nature et l’ancienneté de ses liens ne sont pas établis en France et qu’elle représente une menace à l’ordre public en raison de son implication active dans les reconnaissances frauduleuses de paternité de son ex-époux en vue d’obtenir un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles R. 761-1 L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, alors, au demeurant, que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F D, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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