Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2501212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Edoube Mann, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a réduit le montant de sa pension de retraite ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Tours le remboursement de ses frais de soins.
Elle soutient que :
— la CNRCAL a mis en exergue le décret référencé n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui existe sur le portail internet de la CNRACL ;
— le cas de Mme A concerne une maladie professionnelle après pension qui relève d’une indemnisation selon l’arrêté du 26 octobre 2020 ;
— la CNRACL a modifié le cadre juridique en exhibant le décret du 26 décembre 2003 ;
— sa pension de retraite a été réduite à 1 268,11 euros mensuels mais il s’agit d’une manipulation de chiffres ;
— la CNARCL lui a alloué une rente viagère d’invalidité de 61 953,44 euros sur les 83 871,32 euros attribués ;
— son employeur n’a pas pris en charge le remboursement des frais attachés aux soins au mépris de la page 8 du rapport hiérarchique et du contrat signé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 11 novembre 1944, est une fonctionnaire qui a été titularisée le 1er mai 1969 et a exercé les fonctions de technicienne de laboratoire au centre hospitalier régional universitaire (CRHU) de Tours où elle a notamment manipulé de 1966 à 2009 du formaldéhyde liquide. Elle a été arrêtée à compter du 2 juillet 2009 puis admise à la retraite pour invalidité à compter du 12 novembre 2009. Elle souffre d’une tumeur neuroendocrine du pancréas depuis le 2 juillet 2009 qui a été reconnue d’origine professionnelle à compter du 2 juillet 2009 par décision du 26 septembre 2018. Son taux d’invalidité a été fixé à 99 % et elle perçoit une rente viagère d’invalidité. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé le montant de sa pension de retraite et à ce que soit mis à la charge du CHRU de Tours les frais des soins exposés.
Sur les conclusions présentées par la requérante :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, la décision contestée du 9 janvier 2025 fixant à compter de juin 2024 le montant de la pension de retraite allouée à Mme A en raison de la perception par celle-ci à compter de cette même date d’une pension d’invalidité est fondée sur le décret du 26 décembre 2003 et est motivée par la circonstance que le montant total de la pension et de la rente d’invalidité perçu ne peut être supérieur au montant du traitement servant de base pour le calcul de la pension.
4. Selon l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale : « I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent./ Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. ()/. IV. – Le montant total de la pension assortie de la rente d’invalidité ne peut être supérieur au traitement visé à l’article 17. La rente d’invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. () ».
5. Toutefois, le conseil de Mme A ne conteste pas dans ses écritures imprécises ce motif de refus, ni ne soulève de moyen opérant dirigé contre cette décision, celui tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail étant ici sans incidence. Dans ces conditions, au regard de l’argumentation développée, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
6. En second lieu, les conclusions de Mme A tendant à « dire constater que les frais des soins doivent être pris en charge par l’employeur, en l’occurrence le CHRU de Tours », sans solliciter l’annulation d’une décision de refus de prise en charge et/ou avoir été précédée d’une demande préalable, ne sont pas assorties de précisions suffisantes, le conseil de la requérante se limitant à produire un courrier en date du 3 décembre 2024 adressé audit établissement sollicitant une « résolution amiable » pour obtenir « le remboursement des frais médicaux et chirurgicaux sur le fondement de la page huit du Rapport Hiérarchique circonstancié dîment date et signé par vos soins, en date du 21 mars 2024 », sans par ailleurs produire celui-ci. Aussi, de telles conclusions, à les supposer recevables, ne peuvent par suite et en l’état de l’argumentation présentée qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la CNRACL et au centre hospitalier universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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