Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 janv. 2025, n° 2402672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A D, représenté par la SCP Scribe-Bailleul-Sottas, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de Troyes, la clinique du Pays de Seine et le docteur F B, sont conformes aux règles de l’art.
Il soutient que :
— suite à un accident dont il a été victime le 6 mai 2021 sur la voie publique, lui occasionnant une fracture du bras, il s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier de Troyes où il lui a été demandé de se rendre à la clinique du Pays de Seine à Romilly-sur-Seine ;
— il a été hospitalisé à la clinique du Pays de Seine du 7 au 9 mai 2021 puis du 22 au 24 juin 2021 ;
— il a bénéficié d’un arrêt de travail allant du 7 mai jusqu’au 20 août 2021 ;
— il a été placé en invalidité eu égard au fait que le médecin conseil a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
— une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif ;
— l’expert a estimé dans son rapport d’expertise qu’une consolidation médicolégale devait être réévaluée en mars 2024, soit un an après l’intervention chirurgicale qu’il a subie ;
— il est contraint de saisir à nouveau le tribunal afin de diligenter une nouvelle expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SELARL Fabre et associées, demande au tribunal de débouter M. D de l’intégralité de ses demandes. Il demande en outre de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. D a d’ores et déjà saisi la juridiction de céans d’une demande d’indemnisation ;
— les conclusions du docteur E, expert désigné dans la précédente procédure, suffisent à éclairer le tribunal administratif sans qu’il soit besoin de désigner un nouvel expert ;
— rien ne justifie qu’une nouvelle expertise soit diligentée à son contradictoire dès lors que le tribunal dispose d’un rapport d’expertise complet permettant de faire la lumière sur les évènements ayant conduit à la présente procédure et excluant tout manquement de sa part ;
— le seul fait que les premières conclusions ne satisfassent pas le requérant ne justifie pas la mesure d’instruction sollicitée.
La requête a été communiquée le 29 octobre 2024 à la SCP Angel-Hazane-Duval, liquidateur judiciaire de la SAS Clinique du Pays de Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. En premier lieu, M. D sollicite l’organisation d’une expertise en vue de déterminer si des manquements ont été commis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Troyes, par la clinique du Pays de Seine et par le docteur F B. Il ressort de l’instruction qu’une expertise, ordonnée au contradictoire du centre hospitalier de Troyes et de la clinique du Pays de Seine, a déjà été ordonnée par le tribunal administratif de céans saisi par le requérant. Le rapport de l’expert, dont la mission était similaire à celle suggérée par M. D par la présente requête, a été déposé le 19 avril 2023. La présente requête, qui tend à demander une nouvelle expertise à l’encontre de ces deux établissements de santé est, dès lors, dépourvue du caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la demande M. D doit être rejetée en tant qu’elle a pour objet de solliciter une nouvelle expertise au contradictoire du centre hospitalier de Troyes et de la clinique du Pays de Seine.
3. En second lieu, si M. D demande également que l’expertise qu’il sollicite soit ordonnée au contradictoire du Dr F B, praticien libéral, qui n’était pas en cause dans l’expertise précédente, il est constant qu’elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que les conclusions à fin d’expertise dirigées contre le Docteur F B, exerçant à la clinique de Romilly-sur-Seine, seules encore en litige, portent à titre exclusif sur un litige principal éventuel dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas aux juridictions de l’ordre administratif. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par le Centre hospitalier de Troyes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Aube et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Troyes, à la SCP Angel Hazane Duval en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique du Pays de Seine et à M. le docteur B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. C
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