Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. C… A…, actuellement assigné à résidence dans le département du Gard, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 mars 2026 par lesquels le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle dès lors que l’autorité préfectorale ne fait pas mention de son contrat d’accueil de jeune majeur, de l’obtention d’un titre professionnel, du sérieux de ses études ainsi que de l’avis favorable de la structure d’accueil ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que, ainsi que le prévoient les dispositions combinées de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil, l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir saisi les autorités sénégalaises compétentes pour faire procéder aux vérifications utiles de son passeport et que le seul avis d’un expert en fraude n’était pas suffisant pour établir l’existence du caractère frauduleux du passeport produit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la fraude documentaire n’est pas établie par l’autorité préfectorale ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que l’autorité préfectorale s’est considérée à tort en situation de compétence liée par la fraude documentaire pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est fondé, à tort, sur le seul motif tiré de ce qu’il ne démontrait pas ne plus entretenir de lien avec sa famille dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- cette décision n’est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- et les observations de Me Moulin, représentant M. A…, et de ce dernier, assisté de M. B… interprète en langue wolof, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Moulin confirme à la barre qu’à l’exception du moyen tiré du défaut de motivation elle entend uniquement soulever contre l’obligation de quitter le territoire l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
- le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant sénégalais indiquant être né le 1er août 2006, M. A… déclare être entré en France en 2023. Par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 9 octobre 2023, confirmée par un jugement du 22 avril 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en qualité de juge des tutelles, l’intéressé a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. M. A… a sollicité le 3 février 2025 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 5 mars 2026, dont l’annulation est demandée, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance » et aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes a octroyé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun au refus de titre de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français, à l’interdiction de retour et à l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Les arrêtés du 5 mars 2026 dans lesquels figurent les décisions attaquées visent les dispositions légales et règlementaires applicables, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité l’autorité préfectorale indique que l’intéressé a fait usage d’un faux passeport et ne justifie pas ne plus entretenir de liens avec les membres de sa famille dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge allégué de dix-sept ans et où résident son père mais aussi son frère et sa sœur aînée ainsi que ses deux plus jeunes sœurs. L’autorité préfectorale relève également que compte-tenu de la présence des membres de sa famille dans son pays d’origine et de la faible ancienneté de sa présence en France, tant le refus de titre de séjour que l’obligation de quitter le territoire pris à son encontre ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Il ressort également des motifs des arrêtés attaqués qu’un délai de départ volontaire et une interdiction de retour d’une année ont été opposés à M. A… à raison de l’usage d’un faux passeport et de l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Enfin, l’arrêté du 5 mars 2026 portant assignation à résidence précise qu’il est pris en application du 1° de l’article L. 731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l’encontre de M. A…. L’autorité préfectorale a ainsi procédé à la motivation en droit et en fait, et ce de manière circonstanciée et non stéréotypée, des décisions querellées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu et pour les motifs exposés au point 5, il ressort des mentions figurant dans l’arrêté du 5 mars 2026 que l’autorité préfectorale a procédé à l’examen préalable et circonstanciée de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. A cet égard et contrairement à ce que soutient A… dans ses écritures, il ressort de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a pris en compte dans son appréciation le rapport d’évaluation établi par les services du foyer de l’enfance du Gard le 16 janvier 2025.
En deuxième lieu, si M. A… invoque dans ses écritures l’articles L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions dont il se prévaut ont été abrogées par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit ainsi être regardé comme se prévalant de l’article L. 811-2 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 et qui dispose que : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l’administration qu’en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu’il s’agit pour le préfet d’établir qu’un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par le 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Le caractère frauduleux du passeport produit par M. A… à l’appui de sa demande de titre ne ressort pas uniquement de l’expertise réalisée le 3 mars 2026 par les services de la direction nationale de la police aux frontières mais également du procès-verbal d’audition de l’intéressé établi le 5 mars 2026 à 10h15 par les services de la police nationale du Gard. Dans ce procès-verbal M. A… reconnaît en effet s’être adressé à un tiers, qui n’appartient pas aux services consulaires sénégalais, et précise : « j’ai été conduit dans un espace privé, qui n’est ni la police, ni un local administratif et il m’a dit que je pouvais obtenir un passeport. Que je devais le suivre pour l’avoir, j’ai été pris en photo, j’ai versé une comme d’argent à savoir 25 000 francs CFA e que je devais avoir le passeport d’ici 1 ou 2 mois ». Et interrogé par les services de police sur l’authenticité du passeport ainsi obtenu, M. A… a reconnu qu’il n’était pas authentique. Si postérieurement à l’audience M. A… a produit une note en délibéré accompagnée d’un passeport sénégalais mentionnant une date délivrance le 31 mars 2026 et une date de naissance le 1er août 2006, la simple production d’un courriel mentionnant qu’il est rédigé par un éducateur spécialisé du centre Louis Defond, dont la véracité ne peut être établie en l’absence d’un document d’identité et d’une pièce professionnelle attestant de la qualité de son auteur, n’est pas, dans les circonstances de l’espèce et en particulier les conditions frauduleuses d’obtention du précédent passeport, de nature à établir que ce passeport a été régulièrement délivré par les autorité sénégalaises. Dans ces conditions, en retenant le caractère frauduleux du passeport de M. A… sans solliciter au préalable les autorités consulaires sénégalaises, le préfet du Gard n’a pas entaché la décision querellée d’un vice de procédure. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas davantage méconnu les dispositions combinées de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil, ni commis d’erreur de fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Gard se soit considéré lié par le caractère frauduleux du passeport produit pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. En effet et ainsi qu’il a été mentionné au point 5, l’autorité préfectorale s’est également fondée sur sa situation familiale pour refuser l’admission au séjour de M. A….
En quatrième lieu, au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Contrairement à ce que soutient M. A…, pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité l’autorité préfectorale ne s’est pas fondé sur le seul motif tiré des liens familiaux de l’intéressé avec sa famille dans son pays d’origine mais également sur le motif tiré de ce que sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité d’étranger mineur isolé est intervenue sur le fondement de documents d’état civil obtenus par fraude. En opposant ces deux motifs pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… le préfet du Gard n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour présenté par M. A… que ce dernier n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué ou des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait d’office examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité préfectorale aurait méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
A supposer même que M. A… soit, comme il le soutient sans le démontrer, entré en France en 2023 il ne justifie que de trois années de présence habituelle sur le territoire français à la date de la décision contestée. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans enfant et il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé établi le 3 mars 2026 à 18h07 par les services de la police nationale du Gard, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal où il a vécu au moins jusqu’en 2022 et où résident son père, sa mère ainsi que son frère et ses trois sœurs. Dans ces conditions, en prenant la décision querellée l’autorité préfectorale n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Pour les motifs exposés aux points 6 à 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; ».
Pour les motifs exposés au point 9, c’est a bon droit que l’autorité que l’autorité préfectorale a retenu l’utilisation par M. A… d’un passeport obtenu frauduleusement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale a retenu l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont M. A… a fait l’objet pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Outre les motifs exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition de l’intéressé par les services de la police nationale du Gard, que M. A… se soit prévalu de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a bien procédé à l’examen préalable et complet de la situation de M. A… en assortissant l’obligation de quitter le territoire français sans délai de l’interdiction de retour querellée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ».
Pour les motifs exposés au point 18, dès lors que c’est à bon droit que le préfet du Gard a refusé a refusé un délai de départ volontaire à M. A…, c’est sans méconnaître l’article L. L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Gard a pu l’assigner à résidence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Gard et à Me Moulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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