Annulation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2600981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier et le 4 février 2026, M. C… A…, représenté par la Selarl Monconduit Associés, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°)
d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’existence d’un précédent arrêté du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire en date du 15 juillet 2025 ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à un recours effectif ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L.722-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a des garanties suffisantes de représentation et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’existence d’un précédent arrêté du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire en date du 15 juillet 2025 ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’un détournement de procédure ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
- les observations de Me Sun Troya, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes par les mêmes moyens qu’il précise ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 4 avril 2006, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 juillet 2015, par la voie du regroupement familial, muni d’un visa D. Par un arrêté en date du 9 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer, à l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une voie de recours spéciale ayant un effet suspensif contre les mesures relatives à l’éloignement des étrangers, parmi lesquelles figure la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé et celle portant interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a contesté un précédent arrêté du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, en exerçant son droit au recours par sa requête enregistrée le 17 août 2025 présentée dans les délais et qui a eu pour effet de suspendre l’exécution de cet arrêté conformément aux articles L.614-1 et L.722-7 précités, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête de M. A… contre cet arrêté. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait, sans méconnaître l’effet suspensif attaché au recours exercé par le requérant contre l’arrêté du 15 juillet 2025, prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français avant que le tribunal n’ait statué sur la requête enregistrée le 17 août 2025. Le préfet du Val-d’Oise a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, les décisions portant refus d’octroi de délai volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour d’une durée d’un an et assignation à résidence, qui n’auraient pu légalement être prises sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet s’abstienne de prendre à l’encontre du requérant une nouvelle mesure d’éloignement aussi longtemps que le tribunal n’aura pas statué sur la requête présentée par l’intéressé contre la précédente décision portant obligation de quitter le territoire du 15 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A…, sont annulés.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufa sLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Résidence
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Date certaine ·
- Dépôt ·
- Pièces
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pierre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Impôt direct
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Peine d'amende ·
- Code pénal
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Activité
- Affaires internationales ·
- Rémunération ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Défense nationale ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Agent public ·
- Politique ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.