Annulation 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 16 déc. 2022, n° 2013566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2020, 29 avril 2022 et 19 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision laquelle le directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 18 mars 2020 tendant à ce que sa rémunération soit réévaluée ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IHEDN de déterminer à nouveau sa rémunération.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’elle est moins bien rémunérée que d’autres agents publics contractuels alors qu’elle bénéficie de plus d’ancienneté et qu’elle exerce des missions avec davantage de responsabilités ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1-3 du décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— la demande de l’IHEDN relative aux frais de procès n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2021 et 3 juin 2022, le directeur de l’IHEDN, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— n’étant pas motivée en droit la requête n’est pas recevable ;
— le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Arnaud Blusseau, conseiller,
— les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public,
— et les observations de Me Cadoux pour Mme B et de Me Potterie pour l’IHEDN.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B alors agent public contractuel depuis le 2 septembre 2018 au sein du Département de l’Europe et des affaires internationales de l’Institut des Hautes études de défense nationale (IHEDN), où elle exerçait les fonctions de chargée d’étude. Le 18 mars 2020, elle a demandé au directeur de cet Institut la réévaluation de sa rémunération. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Contrairement à ce que soutient l’IHEDN en défense, la requête de Mme B qui se réfère notamment à l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et au principe de l’égalité de traitement, est motivée en droit. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de son défaut de motivation en droit doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. () ».
4. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Mme B, diplômée de l’Institut d’études politiques de Lyon, a été recrutée en qualité d’agent public contractuel à compter du 2 septembre 2018 au sein du département de l’Europe et des affaires internationales de l’IHEDN sur un poste de chargé d’études avec une rémunération mensuelle de 2 862,17 euros bruts. Il ressort des pièces du dossier que les agents contractuels de cette direction recrutés sur le même type de poste exercent des missions de même nature et que les agents contractuels chargés d’études n°14 et n°16 de cette direction, qui ont été recrutés ultérieurement, entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, bénéficient d’une rémunération mensuelle qui s’élève à 3 113,15 euros bruts.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en plus des missions dévolues à l’ensemble des chargés d’études, Mme B a exercé des responsabilités supplémentaires à compter d’octobre 2018 en étant en charge de l’élaboration, de l’exécution et du suivi budgétaire et comptable du bureau Europe du département de l’Europe et des affaires internationales ainsi qu’en contribuant au renouvellement et à la négociation des conventions liant le département aux partenaires institutionnels. Sur ce point, la requérante soutient sans être contestée par l’administration en défense, que les autres agents contractuels chargés d’études du département de l’Europe et des affaires internationales, en particulier les agents n°14 et n°16, exerçaient les missions normalement dévolues aux agents contractuels recrutés sur cet emploi, lesquelles comportaient moins de responsabilités que les siennes. Elle précise, sans être davantage contestée par l’administration en défense, que son expérience professionnelle antérieure à son recrutement au service est supérieure à la leur et qu’elle bénéficie de plus d’ancienneté au sein du département de l’Europe et des affaires internationales de l’IHEDN.
7. Enfin, il résulte du mémoire en défense, qui contient les motifs de rejet de la décision implicite dont l’annulation est demandée, que, pour fixer la base de la rémunération de ses agents contractuels, l’IHEDN se fonde pour une très large part sur la nature et le niveau du diplôme détenu et prend également en compte, s’agissant du master délivré par un Institut d’études politiques, de son obtention à l’Institut d’études politiques de Paris ou dans un autre Institut d’études politiques, au détriment des autres critères prévus par l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986. Dans ces conditions, compte tenu du niveau de responsabilités de Mme B et de son expérience professionnelle, d’une part, et de l’importance excessive accordée à l’origine de son diplôme de sciences politiques, d’autre part, l’IHEDN a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de revalorisation de sa rémunération en vue de mettre celle-ci en adéquation avec celle des autres agents contractuels.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’IHEDN a refusé de faire droit à sa demande du 18 mars 2022 tendant à la revalorisation de sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur de l’IHEDN de réévaluer la rémunération de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’IHEDN et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l’IHEDN a refusé de faire droit à la demande de Mme B du 18 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’IHEDN de réévaluer la rémunération de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de l’IHEDN présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Impôt direct
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Département ·
- Rente ·
- Collectivité locale ·
- Service ·
- Mesures d'exécution ·
- Calcul ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Changement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Stagiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Résidence
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Date certaine ·
- Dépôt ·
- Pièces
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pierre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Peine d'amende ·
- Code pénal
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.