Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2504683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 février et le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Loehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. B déclare se désister de ses demandes en annulation et en injonction avec astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant fait valoir que le préfet de police l’a convoqué le 16 juillet 2025 afin de lui remettre un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 12 mai 1981, est entré en France le 21 juillet 2017 sous couvert d’un visa C. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 5 septembre 2023 auprès des services de la préfecture de police de Paris. En raison du silence gardé de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 5 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles d’instance. Le requérant fait valoir que le préfet de police l’a convoqué le 16 juillet 2025 afin de remise d’un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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