Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 5 janv. 2026, n° 2504078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, le préfet de l’Aude défère au tribunal, en tant que prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Playa & co et son représentant M. B… A…, tous deux domiciliés colline Europa, 3 avenue Colette Besson à Canet-en-Roussillon (66140), et demande au tribunal, de :
1°) dire et juger que la SAS Playa & co et M. A… occupent sans droit ni titre le domaine public maritime naturel tel que visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er avril 2025 ;
2°) condamner respectivement la SAS Playa & co et M. A…, à l’amende maximale de 7 500 euros et 1 500 euros, conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et aux articles 131-13 et 131-41 du code pénal ;
3°) condamner la SAS Playa & co et M. A… à supprimer les causes de l’irrégularité de l’occupation et à remettre les lieux dans leur état naturel initial dans le délai de 10 jours ;
4°) condamner la SAS Playa & co et M. A… au paiement d’une somme de 200 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du procès-verbal et de la procédure, conformément à l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’activité exercée par la société Playa & co, dont le représentant est M. A… outrepasse les surfaces maximums exploitables autorisées par la concession du 5 novembre 2023 dès lors qu’ont été constatées, le 23 juillet 2024, une emprise totale du lot d’environ 1 566 m² alors que la surface autorisée dédiée à l’exploitation de ce lot est de 1 300 m², une surface de structure, bâti terrasse et platelage d’environ 770 m² au lieu de 520 m² autorisée ;
- cette occupation, effectuée en dehors de l’emprise fixée par le cahier des charges de la concession de plage méconnaît les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et justifie une amende de 7 500 euros pour la société et 1 500 euros pour son gérant sur le fondement des articles 131-13 et 131-41 du code pénal.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la SAS Playa & co et à M. A… le 26 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er avril 2025 ;
- les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de l’Aude a approuvé la concession à la commune de Leucate de l’exploitation des plages naturelles situées sur le territoire communal. Plusieurs lots ont été établis sur le secteur de la plage du « Mouret » dont le lot n° 13, d’une superficie maximale de 1 500 m². Un traité de sous-concession, conclu entre la commune de Leucate et la société Playa & co, représentée par M. A…, autorise cette dernière à occuper le dit lot sur une surface maximale de 1 300 m² dont 520 m² maximum peuvent recevoir des installations démontables. A la suite d’un constat d’état des lieux du 23 juillet 2024, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er avril 2025 à l’encontre de la société Playa & co et de son représentant, M. A…, à raison du dépassement de l’emprise du lot, pour une occupation d’environ 1 566 m² alors que la surface autorisée dédiée à l’exploitation de ce lot est de 1 300 m² ainsi qu’une surface de structure, bâti terrasse et platelage d’environ 770 m² au lieu de 520 m² autorisée.
Sur les infractions :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l’Etat en charge dans l’intérêt général de la protection de l’intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l’intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique. L’article L. 2132-3 du code précité prévoit que : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations » et le premier alinéa de l’article L. 2122-2 de ce même code prévoit que : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. »
3. Il résulte de l’instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 1er avril 2025 qui font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il a été constaté, le 23 juillet 2024 à 8h20, que la société Playa & co, représentée par M. A…, attributaire du lot de plage n° 13 sur la plage du Mouret à Leucate et exploitant l’établissement « Playa Amor » ne respectait pas les prescriptions fixées par le sous-traité d’exploitation signé le 5 juillet 2023 et valable pour les saisons 2023 à 2034 en ce que l’emprise totale des installations est d’environ 1 566 m² alors que la surface autorisée dédiée à l’exploitation de ce lot est de 1 500 m² et que la surface de structure, bâti terrasse et platelage est d’environ 770 m² au lieu de 520 m² autorisée. Les faits reprochés à la société Playa & co et son représentant, non contestés, consistent en l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime. De telles occupations sont constitutives d’une contravention de grande voirie en vertu de l’article L. 2132-3 précité du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l’action publique :
4. L’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003, relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / (…) / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de contrevenants ».
5. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) / Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Ni les dispositions de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, ni celles de l’article 1er du décret du 25 février 2003, citées au point 4, qui sont d’interprétation stricte, ne prévoient la possibilité de prononcer sur leur fondement des amendes dont le montant excède ceux mentionnés à ce 5° de l’article 131-13 ou ne renvoient explicitement à l’article 131-41 du code pénal qui prévoit que le montant maximal des amendes pénales encourues par les personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Dès lors, en application des dispositions combinées précitées, l’amende maximale encourue s’élève à 1 500 euros pour la société Playa & co ainsi que pour son représentant M. A….
7. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
8. La matérialité des faits reprochés aux contrevenants est établie au dossier sans toutefois qu’il ne soit fait état d’une mise en demeure préalable de libérer le domaine public maritime irrégulièrement occupé ou d’une résistance abusive des prévenus. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner chacun des prévenus à une amende de 1 000 euros pour les infractions commises.
Sur l’action domaniale :
9. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessée bien que la durée d’exploitation du lot soit limitée à la période allant du 1er avril au 30 septembre de chaque année. Il y a lieu par suite, au titre de l’action domaniale, au cas où cela ne serait pas encore réalisé, d’ordonner à la société Playa & co et à M. A… de procéder sans délai à l’enlèvement des installations et matériels grevant le domaine public maritime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé que passé ce délai, l’Etat sera autorisé à procéder d’office à ce retrait aux frais du contrevenant, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
11. La rédaction du procès-verbal qui constate l’infraction constitue un accessoire de l’amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie, ainsi que les frais de notification par huissier sous réserve de leur justification. Toutefois, alors que le préfet demande qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge des contrevenants, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande ni ne justifie d’aucun frais de procédure. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Playa & co et M. A… sont condamnés à payer chacun une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… et à la société Playa & co, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l’enlèvement des installation et matériels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, l’Etat est autorisé à y pourvoir d’office, aux frais du contrevenant, en cas d’inexécution de cette injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera adressée au préfet de l’Aude pour notification à M. B… A… et à la société Playa & co dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. LesimpleLa greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2026,
La greffière,
A. Farell
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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