Rejet 7 août 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2418222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B C D, représenté par Me Walter, demande au tribunal de condamner la commune de Jouy-le-Moutier à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ». L’article R. 414-5 du même code dispose que : « () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ».
3. Par une demande de régularisation adressée le 16 décembre 2024, mise à disposition au moyen de l’application informatique Télérecours, le conseil de M. C D a été invité à transmettre par fichiers distincts les pièces jointes à sa requête. En dépit de l’invitation qui lui a été faite par le tribunal, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C D.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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