Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 27 févr. 2023, n° 2202486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la lettre du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Elle soutient que :
— l’intéressée remplit les conditions pour être désignée prioritairement et se voir attribuer un logement social ; elle est domiciliée à l’antenne de la Croix-Rouge Française à Vitry-sur-Seine et elle est hébergé dans sa famille ou chez des amis dans des lieux autour des écoles des jeunes B et A.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme E qui demande l’annulation de la décision refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et qui demande le réexamen de sa situation par la commission de médiation. Mme E a remis à la barre un rapport social n° 232486 établi par l’assistant de service social suivant sa situation, une attestation d’élection de domicile à l’antenne de la Croix Rouge Française de Vitry-sur-Seine, des extraits du livret de famille concernant les jeunes B et A, un avis d’imposition sur les revenus 2021. Ces pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne.
La préfète du Val-de-Marne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différé au mardi 14 février 2023 à midi afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Trois bordereaux de pièces ont été enregistrés le 9 février 2023 à 19h48, 19h52 et 19h57 par Mme E. Ces pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 6 décembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 8 décembre 2021, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a précisé à Mme E que passé un délai de trois mois expirant le 6 mars 2022, la requérante devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter de cette lettre a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme E demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Enfin, il résulte des dispositions du paragraphe II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé. En outre, les dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code précisent que la commission de médiation apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par un de ses parents en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance.
6. D’une part, il ressort des trois rapports sociaux versés aux débats par Mme E, et qui n’ont pas été contredits, que la requérante a subi un parcours résidentiel chaotique. Au cours de ce parcours, elle a été successivement hébergée par ses belles familles, elle a dû quitter un logement de fonctions dans un contexte de violence, et elle a été hébergée dans des établissements hôteliers par les services sociaux. Mme E a finalement pu être hébergée gratuitement dans l’appartement de son grand-père, titulaire d’un logement social, ce dernier ayant accueilli les parents de la requérante suite à leur expulsion pour dette locative. Il n’est pas contesté qu’à la suite du décès en 2019 du grand-père de Mme E, ses descendants occupent toujours son logement, mais sans droit ni titre. D’autre part, le rapport établi le 17 novembre 2021 par la monitrice éducatrice de l’espace de solidarité de Vitry-sur-Seine indique que les parents de Mme E vivent dans le séjour de l’appartement dont été titulaire le grand-père de la requérante, que sa sœur y occupe une chambre et que la requérante partage l’autre chambre avec ses deux filles B née le 17 octobre 2008 et A née le 5 juin 2018. Il ressort de ce rapport ainsi que de celui du 18 novembre 2022, qu’en raison de la surface habitable, des différences d’âge, de statut social et différences d’activité de divertissement des membres de la famille E, les conditions de cohabitation dans le logement hébergeant la requérante sont difficiles, au point que cette dernière est fréquemment hébergée avec ses enfants « au grès des opportunités amicales ». Dans ces conditions, compte tenu de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance du tribunal, Mme E doit être regardée comme étant dépourvue de logement au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision révélée par la lettre du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme E implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite, par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme E, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme E et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le magistrat désigné,
S. C
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202486
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