Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 avr. 2026, n° 2600549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré le 26 septembre 2025 à la SAS Sentosa, représentée par M. B… A…, par lequel le maire de la commune de Vico a autorisé la réhabilitation d’un hôtel en immeuble de logements collectifs, avec augmentation de la surface de plancher de 40 m² au RDC et N+1, ainsi qu’une modification des façades, la restructuration du parking et la démolition de la terrasse avant, sur un terrain situé lieu-dit « Chioselli », sur les parcelles cadastrées A 1475 et 1476.
Il soutient que :
- il a émis un avis conforme défavorable, le 20 juin 2025 et le maire était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A… ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet se situe en totalité au sein de la zone hachurée en violet qui correspond à la bande de précaution de 25 mètres située à l’arrière du trait de côte, soumise à des chocs mécaniques et des projections liées aux vagues ; dans cette zone sont interdites les constructions nouvelles, ainsi que le changement de destination aggravant la vulnérabilité.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la SAS Sentosa, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
le terrain d’assiette du projet est classé en zone à urbaniser, opération de renouvellement urbain sous forme d’écoquartier, par le plan local d’urbanisme arrêté ; il est également concerné par l’OAP Sagone Cœur de Station ; il n’est pas concerné par un aléa du plan de prévention des risques inondation ; en revanche, au regard de l’Atlas des zones submersibles (AZS), il serait concerné par un risque de franchissements de paquets de mer (zone rouge), ainsi que par un risque de chocs mécaniques et projections liées aux vagues (zone violette) ; toutefois, le maire de la commune de Vico ne pouvait refuser le permis de construire sollicité, sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sans appréciation concrète de la situation et seulement s’il n’est pas possible de sécuriser le projet par des prescriptions spéciales ;
en l’espèce, la construction en cause n’est pas une construction nouvelle, mais un changement de destination d’une construction existante qui ne saurait dès lors être considérée comme aggravant la vulnérabilité et ce notamment car le bâtiment existant voit son volume demeuré inchangé, la surface de plancher correspondant uniquement à la loggia existante dans le volume du bâtiment existant et, alors au surplus que le projet emporte suppression d’une terrasse accessible et la construction d’un mur renforcé type béton armé étanche et résistant submersion et choc, ainsi que la mise en place de cloisonnements étanches des caves, de batardeaux et pompes de relevage aux entrées des caves, interdisant toutes les entrées d’eau dans ces zones ;
en outre, le projet n’emporte création que de 18 logements, avec une typologie constituée de T1,T2,T3, soit une occupation maximale de 54 personnes en saison haute ; il n’y a donc pas accroissement de la vulnérabilité alors que le précédent bâtiment comportait 25 chambres, avec en moyenne 2 personnes par chambre, soit 50 personnes ; ainsi, le projet emporte suppression de 118 m² de surface d’emprise au sol.
Le déféré a été communiqué à la commune de Vico qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600550 tendant à l’annulation du certificat de permis de construire tacite délivré le 26 septembre 2025 par le maire de la commune de Vico.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Fiat, représentant la SAS Sentosa, qui persiste dans ses conclusions et précise que :
. les prescriptions précédemment opposées ont été respectées,
. le changement de destination n’aggrave pas la vulnérabilité du bâtiment
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré le 26 septembre 2025 à la SAS Sentosa, représentée par à M. B… A…, par lequel le maire de la commune de Vico a autorisé la réhabilitation d’un hôtel en immeuble de logements collectifs, avec augmentation de la surface de plancher de 40 m² au RDC et N+1, ainsi qu’une modification des façades, la restructuration du parking et la démolition de la terrasse avant, sur un terrain situé lieu-dit « Chioselli », sur les parcelles cadastrées A 1475 et 1476.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, l’unique moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Sentosa et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Sentosa une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à la SAS Sentosa.
Fait à Bastia, le 9 avril 2026
La juge des référés, La greffière
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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