Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 avr. 2026, n° 2600556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la mise en demeure, du 7 avril 2026, tenant lieu de commandement de payer la somme de 391.60 euros au titre de sa taxe foncière 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au dégrèvement de la somme de 935 euros, ainsi que de lui communiquer, dans un délai de 15 jours, la notification et le calcul détaillé du virement de 117.60 euros du 13 mars 2026.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors qu’elle risque d’occasionner des procédures de recouvrement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que l’administration n’a pas procéder au dégrèvement de la somme de 935 euros, en dépit de sa propre décision, et que le virement de 117.60 euros ne lui a pas été notifié et ne comporte aucune base de calcul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est irrecevable et doit être rejetée sans examen au fond lorsque le requérant n’a pas introduit préalablement une requête à fin d’annulation ou de réformation et lorsqu’il ne justifie pas de l’urgence à statuer sur celle-ci.
En l’espèce, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est susceptible d’engendrer des procédures de recouvrement, Mme B… ne justifie, à l’appui de sa requête, d’aucun élément de nature à démontrer que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées est satisfaite. De plus, elle ne présente pas de requête au fond tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste, de sorte que les conclusions à fin de suspension de sa requête sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. C…
La République mande et ordonne au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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