Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2025, n° 2505970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français qui le visait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de police, à qui cette requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Locqueville, avocat, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. B.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 novembre 2024 pour M. B.[PD1]
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 29 juin 1986, a fait l’objet le 12 octobre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 mars 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. B n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet le 12 octobre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris. Si M. B fait valoir qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 octobre 2024, cette circonstance n’a pas eu pour effet d’abroger la mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis le 9 juin 2018 et qu’il travaille depuis le mois de novembre 2019. Il produit une promesse d’embauche pour un emploi d’aide maçon daté du 8 novembre 2019, des bulletins de paye, des relevés bancaires et des avis d’imposition sur le revenu et qui attestent de sa présence en France depuis 2019 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il est constant que l’intéressé est célibataire sans enfant à charge et qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 octobre 2023 par le préfet de police. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris de Paris.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[PD1]Il n’y a pas de note en délibéré dans ce dossier
N°2505970/8
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