Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2503285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande d’avancer son rendez-vous en préfecture prévu pour le 12 octobre 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer son dossier en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnaît le délai raisonnable dans lequel un rendez-vous doit être fixé ; elle réside en effet en France depuis 2018 où elle est hébergée par son oncle ; l’absence de rendez-vous et la précarité de sa situation administrative ne lui permet pas de trouver un logement et la contraint dans l’exercice de son activité professionnelle, son employeur l’ayant embauchée en contrat à durée indéterminée à condition qu’elle régularise sa situation administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Charles, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 22 mars 1993, a sollicité le 6 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Le 3 octobre 2024, la sous-préfecture d’Argenteuil lui a fixé un rendez-vous pour le 12 octobre 2026 à 9 heures, en vue d’enregistrer sa demande. Par une décision implicite née le 21 janvier 2025, le sous-préfet d’Argenteuil a refusé d’avancer cette date de convocation. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de refus.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique du litige :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de justice administrative, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’avancer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il lui appartient alors d’exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s’apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l’étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision contestée :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, établie sur le territoire français depuis l’année 2018 et qui justifie de près de sept années de présence sur le territoire français, a signé le 12 juillet 2023 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi de « cuisinière » avec la société « Laouari Hicham », la requérante établissant également disposer pour cet emploi à compter du mois de juillet 2023 de bulletins de paie, faisant état d’un salaire d’environ 1400 euros. Ainsi, dès lors que Mme A… justifie vouloir s’insérer au sein de la société française et démontre être titulaire d’un emploi stable, la date du rendez-vous qui lui a accordé par le préfet du Val-d’Oise, fixée au 12 octobre 2026, aux fins de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’elle a formulé sa demande le 6 juin 2024, n’a pas été fixée dans le respect d’un délai raisonnable. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant, au vu de sa situation personnelle, d’avancer la date de son rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 8, que le préfet du Val-d’Oise fixe à Mme A… un nouveau rendez-vous en préfecture ou sous-préfecture aux fins de lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre de fixer ce nouveau rendez-vous dans le plus bref délai, au plus tard à la date du 31 mars 2026.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Charles, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Charles de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros précitée sera versée à l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite née le 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’avancer la date du rendez-vous de Mme A…, prévu pour le 12 octobre 2026, aux fins de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de fixer dans le plus bref délai un rendez-vous en préfecture ou en sous-préfecture aux fins de permettre à Mme A… de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, au plus tard à la date du 31 mars 2026.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Charles, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Charles la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Charles et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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