Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2305180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 juillet 2024, le 11 juillet 2025, le 29 novembre 2025, le 10 décembre 2025 et le 25 décembre 2025, Mme B… demande au Tribunal administratif de Bordeaux, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a implicitement refusé de modifier l’évaluation de sa valeur professionnelle pour l’accès au grade hors classe et de tirer toutes conséquences de droit de cette annulation ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 fixant la liste des professeurs agrégés de classe normale inscrits sur le tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2023 ainsi que les arrêtés fixant la liste des professeurs agrégés de classe normale inscrits sur les tableaux d’avancements établis aux titres des années 2024 et 2025.
Elle soutient que :
- l’évaluation de sa valeur professionnelle établie pour l’avancement au grade hors classe, a été établie sur des fondements erronés ;
- cette évaluation a été établie en méconnaissance de l’article 9 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 et n’a pas été établie à l’issue d’une procédure contradictoire, en méconnaissance du décret 2010-888 ;
- elle est entachée d’une rupture d’égalité vis-à-vis des professeurs qui ont bénéficié d’un entretien de carrière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une incohérence interne dès lors que l’appréciation littérale contenue dans l’avis du président de l’université est élogieuse et que l’appréciation formelle est seulement « satisfaisante » ;
- cette évaluation ne lui a jamais été communiquée ;
- les arrêtés portant avancement au grade hors classe et nomination des lauréats sont illégaux par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête dirigées contre le tableau d’avancement pour l’année 2023 sont tardives, que celles dirigées contre le tableau d’avancement pour les années 2024 et 2025 concernent un litige distinct et sont irrecevables faute d’avoir été présentées dans des requêtes distinctes ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, enfin, que l’évaluation retenue au titre de la campagne annuelle d’avancement au grade hors classe est un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours ; qu’au demeurant les moyens invoqués ne sont pas établis.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé, d’une part, sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… B… tendant à la réparation du préjudice qu’elle a subi sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en l’absence de liaison du contentieux, d’autre part, sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées contre l’évaluation établie par le président de l’université pour information du recteur d’académie au titre de la campagne annuelle d’avancement au grade hors classe ainsi que contre le rejet du recours gracieux qu’elle formé contre cette évaluation au motif qu’elles sont respectivement dirigées contre une décision ne lui faisant pas grief et une décision inexistante.
Par un mémoire en réponse au premier moyen soulevé d’office par le tribunal, enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… indique renoncer à ses conclusions indemnitaires.
Par un mémoire en réponse au second moyen soulevé d’office par le tribunal, enregistré le 10 décembre 2025, Mme B… fait valoir qu’elle n’entend pas attaquer l’évaluation établie par le président de l’université mais uniquement le rejet implicite de son recours gracieux devant le recteur, lequel lui fait grief dès lors, en particulier, que cette décision affecte durablement le déroulement de sa carrière, conformément d’ailleurs au caractère pérenne de l’appréciation du recteur rappelé dans les lignes directrices de gestion versées au dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025 par une décision du 28 novembre 2025
Un mémoire a été enregistré pour Mme B… le 8 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été analysé.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B… le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ;
- la note de service n° 2019-190 du 30-12-2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Mme B…,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, enseignante en anglais au sein de l’Université Bordeaux Montaigne est professeure agrégée de classe normale depuis le 1er septembre 2007. En mai 2021, elle a été placée au neuvième échelon de ce grade. Elle a été informée par courriel du 13 janvier 2023, qu’elle remplissait les conditions statutaires pour participer à la campagne annuelle d’avancement au grade hors classe. Elle a constaté, sur l’application i-prof, que son dossier n’avait pas été retenu par le recteur pour une promotion au grade hors classe. La rectrice de l’académie de Bordeaux n’a pas donné suite à sa demande du 6 juin 2023 tendant à la révision de l’évaluation de sa valeur professionnelle pour l’avancement au grade hors classe. Enfin, son nom ne figurait ni dans l’arrêté du 4 juillet 2023 fixant la liste des professeurs agrégés de classe normale inscrits sur le tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2023 ni dans les arrêtés fixant cette liste au titre des années 2024 et 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux aurait implicitement refusé de modifier l’évaluation de sa valeur professionnelle pour l’avancement au grade hors classe. Elle a renoncé, en cours d’instance, à sa demande indemnitaire contre l’Etat mais demande que soient « tirées toutes les conséquences de droit » de l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7-1 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 après modification par le décret n°2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale : « Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux professeurs agrégés. » En application des dispositions de l’article 9 du même décret : « Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; / 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur agrégé justifie d’une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ; / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / (…) Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d’enseignement supérieur et pour les professeurs agrégés détachés pour exercer une fonction d’enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l’autorité auprès de laquelle l’enseignant exerce ses fonctions (…) » Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Pour les professeurs agrégés mentionnés à l’article 9, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. L’appréciation finale de la valeur professionnelle, qui figure au compte rendu, est arrêtée par le ministre, après avis du collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur. » Enfin l’article 13 quinquies de ce décret prévoit que « Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. »
3. Par ailleurs, le 1. Intitulé Orientations générales de la note de service n° 2019-190 du 30 12-2019 indique, s‘agissant des propositions d’avancement établis par les recteurs d’académie, que « (…) Vos propositions s’appuieront sur le nombre d’années de présence de l’agent dans la plage d’appel statutaire à la hors-classe et sur l’appréciation de la valeur professionnelle issue du troisième rendez-vous de carrière de l’agent, sauf exceptions rappelées ci-après. (…) » Le 4. de cette note Intitulé Examen des dossiers des agents pour lesquels aucune appréciation de leur valeur professionnelle n’a été portée, ni dans le cadre du troisième rendez-vous de carrière, ni dans le cadre d’une campagne d’accès au grade de la hors-classe précise que « Sont concernés les agents promouvables titularisés ou détachés dans le corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2019, ceux qui, bien qu’éligibles à un rendez-vous de carrière en 2018-2019, n’ont pas pu en bénéficier ou ceux qui, bien que promouvables au grade de la hors-classe en 2019, ne se sont pas vu attribuer d’appréciation. L’appréciation de la valeur professionnelle s’appuie sur le dossier et sur les avis des chefs d’établissement ou des autorités compétentes, et sur les avis des corps d’inspection. »
4. D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’évaluation de la valeur professionnelle des professeurs agrégés, réalisée à trois reprises au cours de leur carrière et arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale, est distincte tant de l’évaluation établie par le président de l’université pour information du recteur d’académie dans la perspective de leur participation à la campagne annuelle d’avancement au grade hors classe lorsque l’agent concerné n’a pas encore bénéficié du 3ème rendez-vous de carrière que de l’évaluation de la valeur professionnelle retenue par le recteur dans le cadre de cette campagne, laquelle évaluation s’appuie sur le dossier de l’intéressé ainsi que sur les avis des chefs d’établissement et des corps d’inspection.
5. L’évaluation établie par le président de l’université pour information du recteur d’académie dans la perspective de sa participation à la campagne annuelle d’avancement au grade hors classe constitue ainsi une mesure préparatoire à l’évaluation portée par le recteur sur la valeur professionnelle de l’agent concerné, elle-même préparatoire à la proposition du recteur concernant son éventuelle inscription sur le tableau d’avancement. Ainsi, ces évaluations ne font pas grief et ne peuvent, dès lors, pas faire l’objet d’un recours gracieux devant le recteur. Les conclusions présentées par Mme B… à l’encontre de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le recteur sur le recours gracieux qu’elle a formé contre ces évaluations ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme dirigées contre une décision inexistante et qui, en tout état de cause, ne lui ferait pas grief. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de modifier son appréciation de sa valeur professionnelle.
6. D’autre part, si la requérante demandait initialement l’annulation des tableaux d’avancement pour les années 2023, 2024 et 2025, ces tableaux ne sont pas fondés sur l’évaluation établie par le recteur d’académie mais sur les propositions émises par ce même recteur concernant son éventuelle inscription sur le tableau d’avancement ainsi qu’il a été dit précédemment. Ils ne sont dès lors pas susceptibles d’être annulés par voie de conséquence de l’illégalité de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le recteur sur le recours gracieux qu’elle a formé contre cette évaluation. Il lui appartiendra seulement, si elle s’y croit fondée, de contester la proposition du recteur de ne pas l’inscrire sur le tableau d’avancement, qui n’était pas l’objet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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