Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2024 et 28 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 25 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son lien de filiation avec le réunifiant est établi ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la présence de M. B… constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… C… B… a été rejetée par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Lefort représentant M. A… C… B….
Une note en délibéré a été produite pour M. A… C… B… le 22 janvier et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant érythréen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 6 mars 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… C… B…, qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par décision du 21 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 mars 2024, dont M. A… C… B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, M. C… B… n’a pas justifié de son identité ainsi que de sa situation familial et que, d’autre part, il ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République en ce qu’il est connu pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en bande organisée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Afin de justifier de l’identité du demandeur, les requérants produisent un certificat de naissance daté du 23 septembre 2019 faisant état de ce que M. A… C… B… est né le 15 décembre 2005 à Adi Kuala de l’union de M. B… et de Mme D…, ainsi que son certificat de baptême délivré par l’église d’Adi Kuala confirmant les informations relatives à son identité. Si le ministre oppose que ce certificat de naissance a été établi tardivement après l’obtention par M. B… du statut de réfugié, cette seule circonstance n’est pas de nature à priver ce document de valeur probante. En outre, l’identité du requérant et sa filiation avec M. B… sont également confirmées par les déclarations de ce dernier lors du dépôt de sa demande d’asile ainsi que par de nombreux échanges par messagerie instantanée et preuves de transferts d’argent. Dans ces circonstances, M. A… C… B… est fondé à soutenir que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui opposant le motif tiré de ce que son identité et sa filiation avec le réunifiant n’étaient pas établies.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, faisant application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté la demande de visa dont elle était saisie au motif que M. A… C… B… ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conforment aux lois de la République en ce qu’il serait connu pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation, ou au séjour irréguliers d’un étranger en bande organisée. Toutefois, dès lors que ces faits, dont il est au demeurant constant qu’ils ont été commis par M. B… et non par son fils, sont sans rapport avec les principes régissant la vie familiale en France, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a méconnu les dispositions précitées en opposant ce motif à la demande de M. A… C… B….
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait la présence du réunifiant en France. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif, fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 561-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit substitué à celui censuré.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à deux reprises pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la Convention de Schengen en bande organisée par les tribunaux correctionnels de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer en 2013 et 2015. Il ressort également des pièces du dossier que le réunifiant a également été condamné à trois mois d’emprisonnement en 2014 pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire par le tribunal correctionnel de Lille. Toutefois, ces faits sont anciens, les derniers ayant été commis neuf ans avant la date de la décision attaquée, et il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux condamnations dont il a fait l’objet, le réunifiant a obtenu l’asile, en 2017, le relèvement de l’interdiction de territoire prononcée à son encontre, en 2019, et qu’il s’est bien intégré en France, où il travaille pour une même société depuis 2021 et a construit une vie de famille avec une compatriote et le fils qu’il a eu de cette union. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à M. A… C… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… C… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… C… B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du 25 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… C… B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… C… B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lefort.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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