Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2414003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite prise par le préfet du Val-d’Oise le 30 juillet 2024 signifiant une décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant, en tout état de cause, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Monsieur osangbwua avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré 18 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. B… déclare maintenir sa requête au titre de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
A la suite d’un courrier de la présidente de la formation de jugement invitant M. B… à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirme le maintien de ses conclusions. Ce dernier, par un courrier du 8 septembre 2025 a déclaré se désister de sa requête, et maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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