Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au jugement de la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’une décision explicite de refus de titre de séjour en date du 7 septembre 2025 s’est substituée au refus implicite de séjour, et que cette décision n’a pas été contestée dans les délais de recours ;
- le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté, les moyens n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2600433.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 30 janvier 2026, en présence de M. Fernbach, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant algérien, né en 1986. Il est entré sur le territoire français en 2017, sous couvert d’un visa étudiant. Il est constant qu’il a bénéficié de certificats de résidence en qualité d’étudiant de 2018 à 2022, avant de bénéficier d’un changement de statut et de titres de séjour à raison de l’exercice d’une « profession commerciale, industrielle ou artisanale », valables du 13 avril 2022 au 12 avril 2023, puis du 29 avril 2024 au 28 avril 2025. Le 26 mai 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Estimant que le préfet de la Moselle a gardé le silence sur cette demande, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus qui lui a été opposée.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » .
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement
A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé explicitement de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait, qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet dont se prévaut le requérant. Par suite, une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ni sur la seconde condition posée par l’article L. 521-1, tenant à l’urgence de la situation. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du requérant doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La juge des référés,
DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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