Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2206973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. C… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 avril 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Gard, qui l’a rejetée par une décision du 6 octobre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 11 avril 2022, rejeté à son tour la demande de naturalisation de M. B…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2022.
En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à Mme D… E…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son allégeance envers la France.
La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut d’allégeance avec la France propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel manque d’allégeance, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son activité professionnelle de secrétaire au Consulat général de Tunisie à Nîmes depuis 2019 révèle le lien particulier qui l’unit à son pays d’origine, lequel est incompatible avec l’allégeance à l’égard de la France.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du contrat de travail de M. B…, que celui-ci est employé depuis 2019 en qualité d’agent local administratif à temps complet au sein du Consulat général de Tunisie en France et qu’il a notamment pour fonctions d’accomplir toutes les tâches demandées par le consul général, sous l’autorité duquel il est placé. Si l’intéressé soutient qu’il est simplement secrétaire et que ses fonctions « consistent principalement dans un accompagnement social des résidents tunisiens ou d’origine tunisienne en France, pour qu’ils connaissent les règles de vie en France et puissent ainsi s’intégrer au mieux », il ne produit aucun élément qui établirait la nature de ses missions et qui remettrait en cause le lien de subordination au consul général tunisien, lequel ressort des termes de son contrat de travail. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé est bien inséré en France et qu’il y dispose de ses attaches familiales et matérielles, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de M. B…, après avoir estimé que le lien particulier l’unissant à un Etat étranger n’était pas compatible avec l’allégeance française.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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