Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2603068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Amine Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation : elle se retrouve en situation irrégulière alors qu’elle était précédemment en situation régulière, elle a perdu un emploi, elle est contrainte de renoncer à des opportunités d’embauche, et connaît des difficultés financières croissantes la conduisant à s’endetter pour subvenir à ses besoins ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité franco-indien du 10 mars 2018, dans la mesure où, d’une part, de nationalité indienne et titulaire d’un diplôme de niveau au moins équivalent au Master obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité, elle remplit les conditions pour bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, le préfet a, à tort, estimé sa demande sans objet en raison de la délivrance d’un titre « passeport talent » obtenu pour la poursuite de son doctorat ;
- la décision méconnait des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où, titulaire d’une assurance maladie, ayant bénéficié d’un titre de séjour « talent-chercheur » et ayant achevé ses travaux de recherche, elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle la place en situation irrégulière, avec des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle, alors que son parcours académique, son attachement à la France et la reconnaissance de ses pairs témoignent de son implication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi le 10 mars 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 4 septembre 1997 à Pondichéry (Inde), de nationalité indienne, est entrée en France le 7 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 2 septembre 2020 au 1er novembre 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – chercheur », valable du 2 novembre 2021 au 1er octobre 2024. Le 8 octobre 2024, elle a présenté une première demande d’autorisation provisoire de séjour au titre de la recherche d’emploi ou de la création d’entreprise, à la suite de laquelle une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 3 janvier 2025 au 2 avril 2025, avant que la préfecture ne prenne, le 18 août 2025, une décision de classement de sa demande sans suite, au motif qu’elle n’avait pas produit l’attestation d’achèvement de ses travaux de recherche. Mme A… a ensuite déposé une deuxième demande le 24 juillet 2025, puis une troisième demande le 27 janvier 2026 qui a été expressément rejetée par une décision du préfet du Nord du 13 février 2026, au motif qu’ayant bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – chercheur », elle ne peut pas obtenir un titre « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, Mme A… soutient qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis sa première demande d’autorisation provisoire de séjour, qu’elle a perdu son emploi en raison de sa situation administrative, qu’elle ne peut donner suite à des propositions d’embauche et qu’elle rencontre des difficultés financières la conduisant à s’endetter pour subvenir à ses besoins. Toutefois la décision contestée ne constitue pas un refus de renouvellement d’un titre de séjour venant fragiliser une situation régulière préexistante, dès lors que Mme A… n’a jamais été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, mais seulement d’une attestation de prolongation d’instruction après sa première demande du 8 octobre 2024 et que son contrat à durée déterminée prévu pour s’achever le 30 septembre 2025 a été rompu le 1er août 2025, très antérieurement à la décision attaquée du 13 février 2026. Sa situation n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs d’autorisations provisoires de séjour et ne suffit donc pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressée, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas que la décision qu’elle conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Lille, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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