Rejet 30 avril 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2104406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 août 2021, le 4 avril 2022, le 28 septembre 2023, le 23 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, M. B D et Mme A C, épouse D, représentés par Me Lavaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Valbonne a rejeté leur demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Valbonne à leur verser la somme totale de 38 375,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2021, et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis à la suite de la destruction de leur mur de clôture ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Valbonne est engagée pour dommages de travaux publics en raison de la destruction de leur mur de soutènement ;
— la responsabilité de la commune de Valbonne est engagée pour emprise irrégulière dès lors qu’elle s’est appropriée une partie de leur propriété correspondant à une surface supérieure à celle prévue par un accord amiable ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice résultant de la destruction de leur mur de soutènement à hauteur de la somme totale de 38 375,10 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2022, le 12 septembre 2023 et le 28 septembre 2023, la commune de Valbonne, représentée par Me Phelip, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires des requérants ;
— demande au tribunal d’appeler la commune de Valbonne à la relever et la garantir des condamnations qui serait prononcées à son encontre ;
— et de mettre à la charge des requérants et de la commune de Valbonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la prescription quadriennale est acquise ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2023.
Des mémoires pour M. et Mme D ont été enregistrés le 4 mars 2024 et le 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lavaud, représentant les époux D, et de Me Bessis-Osty, représentant la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires des parcelles cadastrées BA49 et BA98 situées au n° 919 chemin du Ribas à Valbonne. Le 26 novembre 2015, ils concluent un engagement à l’amiable en vue de céder une surface de 39 m² de leur parcelle à la commune de Valbonne pour l’élargissement du chemin du Ribas en contrepartie de la réalisation d’un mur de soutènement. Les époux soutiennent que la commune s’est finalement appropriée une surface de 69 m² de leur parcelle et a procédé à la destruction de leur mur de soutènement. Puis par un courrier du 17 septembre 2020, les époux D ont été informés de l’abandon des travaux d’élargissement du chemin de Ribas sans remise en état de leur mur de soutènement. Par un courrier du 29 avril 2021 reçu le 4 mai 2021, les époux D ont présenté une demande préalable indemnitaire à la commune de Valbonne qui en a accusé réception par courrier du 4 juin 2021. Par la présente requête, les époux D demandent au tribunal de condamner la commune de Valbonne au versement de la somme de 38 375,10 euros en réparation de la destruction de leur mur de soutènement.
Sur l’absence de mise hors de cause de la commune de Valbonne :
2. Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () III. () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes () ». Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : /()/ b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; /()/ c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; /()/ 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau ; /() « . Aux termes de l’article L. 5217-5 du même code : » () La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences à une communauté d’agglomération implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. En application du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales précité, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, à laquelle la commune de Valbonne est membre depuis le 1er janvier 2020, exerce au lieu et place des communes la compétence en matière d’aménagement de l’espace métropolitain qui comprend notamment l’entretien de voirie, ainsi qu’en matière de gestion des eaux pluviales urbaines.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier adressé par le conseil de la commune de Valbonne aux époux D, le 17 septembre 2020, soit postérieurement au transfert de compétences de la commune à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, que le chemin du Ribas appartient conjointement à la commune et aux époux D et qu’il ne peut donc être qualifié de voie d’intérêt communautaire. Dans ces conditions, la commune de Valbonne n’est pas fondée à demander à être mise hors de cause au titre de la responsabilité pour dommage de travaux publics.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce concerne la responsabilité de la commune pour dommage de travaux publics :
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Si les requérants soutiennent qu’une partie de leur mur de soutènement situé au droit de leur propriété a été détruit lors des travaux d’élargissement du chemin du Ribas, les photographies qu’ils versent au dossier, lesquelles ne sont pas datées, ne permettent pas d’identifier leur parcelle et donc de démontrer que leur mur de soutènement a été détruit par les travaux litigieux. Par ailleurs, l’unique attestation de témoin versée au dossier par les requérants, dont la valeur probante est relative dès lors qu’il s’agit de leur voisine, également présidente de l’association des riverains du chemin du Ribas, déclare que la destruction du mur de soutènement litigieux a été réalisée le 1er octobre 2015, soit le premier jour des travaux. Or, cette déclaration n’est pas confirmée par le premier compte-rendu de chantier du 17 novembre 2015 qui ne fait état d’aucune destruction du mur de soutènement appartenant aux époux D. Dans ces conditions, la matérialité des faits ne peut être regardée comme établie. Par suite, les époux D ne sont pas fondés à demander au tribunal d’engager la responsabilité de la commune de Valbonne pour dommages de travaux publics.
En ce qui concerne l’emprise irrégulière :
6. Aux termes de l’article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. / () ».
7. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
8. Il résulte de l’instruction que par un accord du 26 novembre 2015, les requérants ont consenti la cession, au profit de la commune de Valbonne, d’une surface de 39 m² de leur parcelle, sans qu’il soit nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que cet accord de cession soit formalisé par un acte notarié, ainsi qu’il en résulte des dispositions de l’article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, dès lors que les travaux litigieux ont été abandonnés, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ont conduit à une cession d’une surface de 69 m² de la propriété des époux D au lieu des 39 m² initialement prévus. Par suite, les conclusions tendant à constater l’existence d’une emprise irrégulière doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie formulées par la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis :
10. La présente requête n’ayant donné lieu à aucune condamnation, les conclusions d’appel en garantie formulées par la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Valbonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demandent la commune de Valbonne et la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme A C, épouse D, à la commune de Valbonne, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
G. DUROUX
Le président,
F. PASCALLa greffière,
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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