Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2025, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 29 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, par laquelle la principale du collège Raoul Rebout de Montlouis-sur-Loire a prononcé son licenciement durant sa période d’essai ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège Raoul Rebout, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de procéder à sa réintégration provisoire dans ses fonctions d’assistant d’éducation, à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser, s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à lui verser s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
— assistant d’éducation contractuel au collège Raoul Rebout de Montlouis-sur-Loire depuis le 1er septembre 2024, il a été informé, par un courrier en date du 18 octobre 2024 de la principale, du renouvellement de sa période d’essai, qui devait initialement se terminer le 23 octobre 2024, et qui a été prolongée jusqu’au 15 décembre 2024 ; par un courrier en date du 26 novembre 2024, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de prendre une décision sur la poursuite ou non de son contrat ; par une décision en date du 29 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, la principale a prononcé son licenciement ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard au préjudice grave et immédiat que la décision litigieuse crée à sa situation dès lors qu’il est privé de sa rémunération, ce qui créé une présomption d’urgence, et alors qu’il n’est pas tenu de fournir de précisions sur les ressources et les charges de son foyer et quand bien même il reçoit le versement d’allocations de chômage, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance relative aux nécessités du service ou à un autre intérêt public qui justifierait l’exécution immédiate de la décision en litige ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de vices de procédure en l’absence de saisine préalable du conseil de discipline alors que son licenciement est intervenu postérieurement à la période d’essai qui ne pouvait être supérieure à un mois renouvelé une fois, en l’absence de notification du droit à communication du dossier individuel, car le courrier en date du 26 novembre 2024 le convoquant à un entretien préalable ne mentionne aucunement les griefs qui seraient retenus contre lui, car il n’a reçu notification de ce courrier lui indiquant une date d’entretien préalable au 29 novembre 2024 que le 26 novembre 2024 et le délai prescrit par l’article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État d’au moins de cinq jours ouvrables n’a pas été respecté, il n’a pas été informé qu’il disposait du droit de se taire ;
* la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
* en tout état de cause la décision de licenciement en litige est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il n’entretient aucun rapport hiérarchique avec la personne visée par les prétendus propos à caractère sexuel et n’a pas fait l’objet d’une précédente procédure disciplinaire pour des propos similaires.
Vu :
— les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2500376 présentée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. D’autre part, une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 29 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, par laquelle la principale du collège Raoul Rebout de Montlouis-sur-Loire a prononcé son licenciement de ses fonctions d’assistant d’éducation, le requérant indique que cette décision a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois. Toutefois, alors que la décision en litige a été prise au motif qu’il a tenu des propos à caractère sexuel à propos de la CPE du collège devant des élèves, en dépit de la présomption, simple, dont il bénéficie, l’appréciation globale des circonstances de l’espèce permet de considérer que la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état du dossier, manifestement pas être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. A B tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. A B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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