Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2603860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder à l’affectation effective d’une AESH pour sa fille, 15 heures hebdomadaires, conformément à la notification de la MDPH, dans les plus brefs délais ;
2°) d’assortir l’injonction, le cas échéant, une astreinte par jour de retard ;
3°) de prendre toute mesure utile permettant d’assurer immédiatement la continuité de la scolarisation de l’enfant.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille est privée d’un accompagnement humain indispensable à sa scolarité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile afin de garantir le droit à l’instruction de son fils ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 23 octobre 2025, la fille de la requérante, B… Courbey, scolarisée en classe de moyenne section de maternelle à l’école publique de Montfort-l’Amaury (78), s’est vu accorder un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de 15 heures hebdomadaires, pour l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, dans l’accès aux activités d’apprentissage et aux activités de la vie sociale et relationnelle.
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) a procédé au recrutement d’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) pour la fille de la requérante, à hauteur de 10h30 par semaine, AESH qui a pris ses fonctions au début du mois d’avril. Dans ces circonstances, les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Versailles de procéder au recrutement d’une AESH sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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