Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2409442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, le requérant n’ayant pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Des observations au moyen d’ordre public ont été enregistrées pour Mme B… le 18 décembre 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- et les observations de Me Menaa, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 27 août 1961, soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 septembre 2023. En l’absence de réponse à cette demande, elle estime qu’une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la demande envoyée le 24 septembre 2023 à la préfecture de Créteil par le biais d’un formulaire en ligne de la préfecture ne constitue qu’une demande de rendez-vous à la préfecture de Créteil pour déposer une demande de régularisation au séjour. Par conséquent, Mme B… n’établit pas avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et, dans ces conditions, s’être vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour implicite, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation d’une décision de refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Andreea Avirvarei, première conseillère ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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