Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2507539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 avril et 5 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la convocation pour l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française en raison de l’absence de moyen de communication suite à l’endommagement de son téléphone portable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. (…) ».
3. Mme A… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Par la décision contestée du 20 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite cette demande au motif que l’intéressée ne s’est pas présentée à l’entretien réglementaire, qui était prévu le 17 mars 2024, destiné à apprécier son assimilation à la communauté française. La requérante soutient, sans toutefois l’établir, qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la convocation à cet entretien dès lors qu’elle ne disposait plus de moyen de communication pour se connecter à la plateforme dédiée dès lors que son téléphone portable était endommagé. Toutefois, cette argumentation ne peut être regardée comme constituant un motif légitime d’absence à l’entretien de naturalisation, dès lors que Mme A… ne justifie pas, ni même n’allègue avoir fait part à la préfecture de ses difficultés pour se connecter sur son espace personnel.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de ses dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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