Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 mars 2026, n° 2603615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis et a mis à sa charge une obligation de présentation une fois par jour à 14h00 au commissariat de La Courneuve ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ; le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; l’administration ne justifie pas de la nécessité et la proportionnalité des modalités d’assignation à résidence ;
- l’édiction concomitante d’un arrêté portant assignation à résidence et placement en rétention révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet ne démontre pas que son éloignement constituerait une perspective raisonnable et a commis une erreur d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant les modalités de son assignation à résidence ; la fréquence de l’obligation de pointage mise à sa charge est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise le 8 janvier 2024 à l’encontre de M. A… C… B… par le préfet de l’Essonne. Par un arrêté du 9 février 2026 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. A… se disant Mehammad pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (… ) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 731-1 et suivants ainsi que l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de l’Essonne à l’encontre du requérant. L’arrêté indique que l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, des démarches consulaires sont nécessaires. Par suite, l’arrêté attaqué, alors même qu’il ne fait pas référence à la mesure de rétention administrative dont le requérant a précédemment fait l’objet, contient les considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, tant en ce qui concerne le principe de l’assignation à résidence que ses modalités d’exécution.
En deuxième lieu, au vu des motifs de l’arrêté attaqué, visés au point 3, et alors qu’il ne ressort d’aucun élément versé au dossier, en particulier pas de la seule édiction concomitante d’une mesure de rétention administrative à l’encontre de M. C…, que le préfet n’aurait pas porté un examen personnel et approfondi sur la situation du requérant, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait, pour ce motif, entaché d’erreur de droit, doit être écarté.
En troisième lieu, en faisant état de ce que la mesure en litige a été édictée concomitamment à une mesure de rétention administrative alors que de telles mesures répondent à des situations alternatives, le requérant ne démontre pas en quoi la décision par laquelle il a été assigné à résidence méconnaitrait, par elle-même, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui sont applicables. Par suite, les moyens tirés de ce qu’une telle concomitance révèlerait, dans les circonstances de l’espèce, un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ainsi qu’une erreur de droit, doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort de l’acte attaqué et n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 janvier 2024 qu’il n’a pas exécutée. Le requérant ne démontre pas davantage que la circonstance, sur laquelle est également fondée l’arrêté attaquée, selon laquelle il n’a pas produit de document de voyage permettant l’exécution de cette mesure, serait erronée. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, le préfet pouvait, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, prononcer la mesure d’assignation à résidence en litige.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que les modalités de son assignation à résidence ne sont pas adaptées et que la fréquence de l’obligation de présentation mise à sa charge est injustifiée, il ne produit aucun élément, notamment relatif aux obligations professionnelles qu’il invoque, de nature à démontrer que la mesure d’assignation à résidence et l’obligation de présentation, une fois par jour à 14h00 dans un commissariat de La Courneuve, qui l’accompagne, présenteraient un caractère disproportionné. Au vu de ces éléments, si l’arrêté en litige apporte des sujétions importantes à la situation du requérant, le caractère excessif de ces restrictions n’est pas établi, alors que le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ses obligations de présentation, dans le périmètre du territoire du département de la Seine-Saint-Denis.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… n’est pas fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-ChatagnerLe greffier,
F. de ThezillatLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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