Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2604058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 février 2026 par lequel la maire de Taverny a prononcé sa révocation à la date du 26 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité territoriale de le réintégrer dans les effectifs de la collectivité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taverny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard aux conséquences graves et immédiates des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; en effet, il a été sanctionné pour des faits qui n’ont pas été soumis au conseil de discipline ; ni le rapport disciplinaire, ni ses observations écrites n’ont été lus durant la séance du conseil de discipline ; il n’a pas été invité à présenter des observations finales ; des agents de la collectivité ont participé à la séance du conseil de discipline sans avoir été déclarés comme témoins, ni entendus séparément ; l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ; le contenu du rapport disciplinaire est irrégulier et révèle un manquement au principe d’impartialité ; ces vices l’ont privé de garanties procédurales ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir, eu égard à sa date de prise d’effet ;
les faits qui lui sont reprochés, et en particulier les manœuvres frauduleuses invoquées par l’autorité territoriale, ne sont pas établis ;
aucune faute disciplinaire ne lui est imputable ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la commune de Taverny, représentée par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2604076.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me de Almeida, substituant Me Cayla-Destrem, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a entendu les observations de Me Brizard, représentant la commune de Taverny, qui confirme les écritures présentées en défense,
et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, exerçant depuis le 1er décembre 2022 les fonctions de directeur général des services au sein de la commune de Taverny, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel la maire de Taverny a prononcé sa révocation à la date du 26 février 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Taverny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Taverny.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Taverny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Taverny.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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