Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2024, n° 2301684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Moniclor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la SCI Moniclor demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un bien situé à Marignane ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 29 juillet 2024, la SCI Moniclor a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 29 juillet 2024 à la SCI Moniclor l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Le pli envoyé en recommandé à la dernière adresse connue de l’intéressée a été retourné le 27 août 2024 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». La SCI Moniclor, qui n’a pas communiqué au greffe du tribunal un changement d’adresse, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Moniclor.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Moniclor et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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