Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 sept. 2025, n° 2506511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au département du Lot-et-Garonne de suspendre toute mesure d’exécution forcée, et notamment toute émission de saisie administrative à tiers détenteur, fondée sur le titre exécutoire du 6 avril 2023, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
2°) de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’imminence d’une nouvelle saisie à tiers détenteur qui lui cause un préjudice grave et immédiat à sa situation, tant sur le plan financier que personnel et professionnel ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2303140 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2024 ;
— l’ordonnance n° 2506007 du 15 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était employée par le département du Lot-et-Garonne. Suite au rejet de la demande d’imputabilité au service de sa pathologie, le 16 mars 2021, le département a émis un titre exécutoire en date du 6 avril 2023 en vue du recouvrement d’un trop perçu de traitement. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif a fait partiellement droit à la demande d’annulation formée par Mme B. Le comptable public a émis, le 26 août 2025, une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 16 896, 25 euros. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code du même code, qu’il soit ordonné au département du Lot-et-Garonne de suspendre toute mesure d’exécution forcée du titre exécutoire du 6 avril 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». ".
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2506007 du 15 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande à fin de suspension de l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et notifié le 4 septembre 2025. En outre, par une requête n° 2506087 enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2025, et actuellement à l’instruction, Mme B a demandé l’annulation de cet avis à tiers détenteur. Par suite, la requérante ne peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le prononcé d’une mesure ayant la même finalité que son recours en excès de pouvoir.
5. En deuxième lieu, le prononcé des mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, qui consistent en l’espèce à ordonner au département du Lot-et-Garonne la suspension de toute mesure d’exécution forcée fondée sur le titre exécutoire du 6 avril 2023, ne peut que faire obstacle à l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 août 2025. Il ne résulte pas au demeurant de l’instruction qu’il y aurait nécessité, en prononçant les mesures sollicitées, de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction, ainsi que celles relatives à l’astreinte, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Lot-et-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506511 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera transmise pour information au département du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Changement d 'affectation ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Maternité ·
- Ressources humaines ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Tribunal de police ·
- Commissaire de justice ·
- Vitesse maximale ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Contravention
- Global ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Recherche ·
- Délai ·
- Mentions
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Libertés publiques ·
- Hôtel
- La réunion ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Croix-rouge ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Emprisonnement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Portée
- Asile ·
- Etats membres ·
- Allemagne ·
- Kosovo ·
- Résidence ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.