Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 janv. 2026, n° 2600998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Arnaud, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- il viole l’article 6 de la CEDH ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Arnaud, représentant M. C…,
- et les observations de Me Zerad, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 17 février 1993, a fait l’objet le 12 janvier 2026 d’un arrêté, dont il demande l’annulation, par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C… avait été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à douze mois d’emprisonnement le 20 février 2025 pour des faits notamment d’infractions à la législation en matière de stupéfiants, que l’intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé s’est déclaré célibataire à l’écrou », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… doivent dès lors être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2002 à l’âge de huit ans dans le cadre d’un regroupement familial, que toute sa famille y réside, en particulier sa mère avec laquelle il vit au 7 quai Chatelier à l’Ile Saint Denis (93470), et qu’il a un fils reconnu né en France le 24 octobre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire, n’apporte que peu d’éléments sur les relations qu’il entretient avec son enfant, dont il ne justifie pas contribuer financièrement à son éducation, pas plus qu’avec sa propre mère alors qu’il a déclaré lors de son audition du 7 juin 2025 habiter non chez elle mais au 27 rue des Renaudes à Paris (75017). Par ailleurs, M. B… a été notamment condamné le 18 avril 2011 à un an d’emprisonnement pour vol avec violence, le 29 mars 2016 à un an et trois mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation en matière de stupéfiants, le 30 mars 2017 à deux mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et les 19 janvier 2021 et 20 février 2025 à un an d’emprisonnement pour des infractions à la législation en matière de stupéfiants. Par suite, le préfet, qui, contrairement à ce que M. B… soutient, n’a commis aucune erreur de fait quant au domicile de M. B… et à la menace que sa présence fait peser sur l’ordre public en France, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet, le 16 février 2023, d’un arrêté du préfet de l’Essonne lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet du Loiret, département dans lequel il résidait alors, a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 mai 2024. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet du Loiret a toutefois classé sans suite sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour au motif qu’un des courriers envoyés par la préfecture du Loiret lui était revenu « destinataire inconnu à cette adresse ». L’intéressé a demandé la suspension de l’exécution de ladite décision, qui lui a été refusée par une ordonnance du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris. Si le requérant soutient qu’il a fait appel de ce jugement auprès du Conseil d’Etat, la décision litigieuse n’a pas pour effet de le priver de son droit d’accès à un tribunal, ni de son droit à un procès équitable dès lors qu’il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure ou obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour depuis le Congo, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l’hypothèse où il devrait comparaître personnellement à une audience. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 précité doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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