Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2206573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2022 et 2 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée en entachée d’insuffisance de motivation ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée de vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Guilbaud, avocate de M. A…, en présence du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 6 octobre 1988, est entré en France en dernier lieu en 2010 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 27 novembre 2015 au 26 novembre 2016. Par sa requête M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants de nationalité française, nés d’une première union les 3 mai 2012 et 10 juillet 2013 et de deux autres enfants de nationalité française, nés d’une seconde union les 16 novembre 2019 et 12 mai 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment de nombreuses photographies, d’attestations concordantes de proches, d’un certificat et d’une attestation respectivement établis par un pédiatre et par la directrice de l’école dans laquelle ils étaient scolarisés au cours de l’année 2020-2021, que M. A… participe à l’entretien et à l’éducation des enfants issus de sa deuxième union depuis leur naissance, malgré son impécuniosité. Au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, par un jugement du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a constaté que l’autorité parentale sur les enfants issus de sa première union était exercée en commun par les deux parents et a reconnu au requérant un droit de visite auprès de ceux-ci. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est énoncé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Guilbaud, avocate de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Sarthe du 9 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Guilbaud et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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